La lettre juridique n°657 du 2 juin 2016 : Électoral

[Brèves] Condition d'éligibilité au conseil régional tenant à la domiciliation dans une région : nécessité d'un principal établissement au sens de l'article 102 du Code civil

Réf. : CE 2° et 7° ch.-r., 27 mai 2016, n° 395414, 395572, publié au recueil Lebon (N° Lexbase : A0393RRY)

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[Brèves] Condition d'éligibilité au conseil régional tenant à la domiciliation dans une région : nécessité d'un principal établissement au sens de l'article 102 du Code civil. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31958353-brevesconditiondeligibiliteauconseilregionaltenantaladomiciliationdansuneregionnecessit
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le 02 Juin 2016

Pour être domicilié dans une région au sens de l'article L. 339 du Code électoral (N° Lexbase : L2706AAH) et ainsi remplir les conditions d'éligibilité au conseil régional, un candidat doit y avoir son principal établissement au sens de l'article 102 du Code civil (N° Lexbase : L9050IZ9). Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 mai 2016 (CE, 27 mai 2016, n° 395414, 395572, publié au recueil Lebon N° Lexbase : A0393RRY ; sur l'absence de domiciliation dans une région au sens des dispositions de l'article L. 339 du Code électoral, voir CE, 16 février 2005, n° 266322 N° Lexbase : A7104DG9). Un candidat a conclu un contrat de location avec sa mère, portant sur une chambre individuelle et une salle de douche et WC, situés dans l'habitation de celle-ci, et qui, pour justifier de sa domiciliation, produit des contrats de téléphone, d'électricité, d'eau attachés à ce logement, des factures correspondantes, des relevés bancaires et divers courriers envoyés à cette adresse, et justifie de son inscription sur la liste électorale de la commune de ce logement. Eu égard aux conditions matérielles sommaires de son installation, à la durée relativement courte de son habitation dans la commune au jour de l'élection, qui ne permet pas lui conférer un caractère de stabilité suffisant, à la circonstance, non contestée, que le lieu d'exercice de son activité professionnelle était toujours situé en région parisienne, à la circonstance que le relevé de propriété établi par la direction générale des finances publiques indique l'existence d'une propriété à son nom ainsi qu'à ceux de sa femme et de son fils dans la commune de Villejuif, et enfin à la nature des attaches familiales qu'il a dans la région où il est candidat au regard de celles qu'il a en région parisienne, il ne justifie pas avoir eu son lieu principal d'établissement dans la région au jour de l'élection. Au vu de l'ensemble de ces éléments, le Conseil d'Etat a jugé que le candidat ne pouvait être regardé comme ayant son établissement principal dans la région Languedoc-Roussillon et Midi-Pyrénées. Il était donc inéligible au conseil régional (cf. l’Ouvrage "Droit électoral" N° Lexbase : E1768A8Y).

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