La lettre juridique n°657 du 2 juin 2016 : Procédure pénale

[Brèves] Déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions relatives au permis de visite au profit d'un membre de la famille d'un prévenu

Réf. : Cons. const., décision n° 2016-543 QPC, du 24 mai 2016 (N° Lexbase : A1685RQH)

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[Brèves] Déclaration d'inconstitutionnalité des dispositions relatives au permis de visite au profit d'un membre de la famille d'un prévenu. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31958350-brevesdeclarationdinconstitutionnalitedesdispositionsrelativesaupermisdevisiteauprofitdu
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le 02 Juin 2016

L'absence de voie de droit permettant la remise en cause de la décision du magistrat, excepté lorsque cette décision est relative au refus d'accorder, durant l'instruction, un permis de visite au profit d'un membre de la famille du prévenu méconnaît les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration de 1789 (N° Lexbase : L1363A9D). Aussi, s'agissant d'une demande portant sur la possibilité pour une personne placée en détention provisoire de recevoir des visites, l'absence de tout délai déterminé imparti au juge d'instruction pour statuer n'ouvre aucune voie de recours en l'absence de réponse du juge. Cette absence de délai déterminé conduit donc à ce que la procédure applicable méconnaisse les exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration précitée. Elle prive également de garanties légales la protection constitutionnelle du droit au respect de la vie privée et du droit de mener une vie familiale normale. Il en résulte que les troisième et quatrième alinéas de l'article 145-4 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L3508AZX) et les mots : "et, en ce qui concerne les prévenus, aux nécessités de l'information" figurant au deuxième alinéa de l'article 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009, pénitentiaire (N° Lexbase : L9344IES) doivent être déclarés contraires à la Constitution. Telle est la réponse donnée par le Conseil constitutionnel, dans une décision du 24 mai 2016 (Cons. const., décision n° 2016-543 QPC, du 24 mai 2016 N° Lexbase : A1685RQH). En l'espèce, les requérants posaient une question prioritaire de constitutionnalité relative à la conformité aux droits et libertés que la Constitution garantit des articles 35 et 39 de la loi n° 2009-1436 du 24 novembre 2009 et des articles 145-4 (N° Lexbase : L3508AZX) et 715 (N° Lexbase : L4137AZA) du Code de procédure pénale. Selon eux, ces dispositions méconnaîtraient le droit à un recours juridictionnel effectif, le droit de mener une vie de famille normale et le droit au respect de la vie privée. Après avoir énoncé les principes susvisés, le Conseil constitutionnel admet l'inconstitutionnalité des dispositions contestées. Toutefois, afin de permettre au législateur de remédier à l'inconstitutionnalité constatée, les Sages décident que la déclaration d'inconstitutionnalité est reportée jusqu'à l'entrée en vigueur de nouvelles dispositions législatives ou au plus tard, jusqu'au 31 décembre 2016 (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E4470EU4).

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