Quand, postérieurement à l'entrée en vigueur du Code général de la propriété des personnes publiques, une personne publique a pris la décision d'affecter un bien qui lui appartient à un service public et que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public peut être regardé comme entrepris de façon certaine, eu égard à l'ensemble des circonstances de droit et de fait, telles que, notamment, les actes administratifs intervenus, les contrats conclus, les travaux engagés, ce bien doit être regardé comme une dépendance du domaine public. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 13 avril 2016 (CE 3° et 8° s-s-r., 13 avril 2016, n° 391431, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A4279RIC). La Haute juridiction rappelle qu'aux termes de l'article L. 2111-1 du Code général de la propriété des personnes publiques (
N° Lexbase : L4505IQW) : "
Le domaine public d'une personne publique [...]
est constitué des biens lui appartenant qui sont soit affectés à l'usage direct du public, soit affectés à un service public pourvu qu'en ce cas ils fassent l'objet d'un aménagement indispensable à l'exécution des missions de ce service public" (voir CE, 19 octobre 1956, n° 20180
N° Lexbase : A3283B84). En jugeant que les terrains n'étaient pas incorporés au domaine public de la commune, sans rechercher s'il résultait de l'ensemble des circonstances de droit et de fait, notamment des travaux dont il constatait l'engagement, que l'aménagement indispensable à l'exécution des missions du service public auquel la commune avait décidé d'affecter ces terrains pouvait être regardé comme entrepris de façon certaine, le tribunal a commis une erreur de droit. Son jugement ayant constaté que les parcelles cadastrées qui ont fait l'objet d'une expropriation partielle n'étaient pas entrées dans le domaine public de la commune est donc annulé.
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