La lettre juridique n°652 du 21 avril 2016 : Avocats/Procédure

[Brèves] Ecoutes entre un avocat et son client : non-transmission des QPC portant sur les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale

Réf. : Cass. crim., 6 avril 2016, n° 15-86.043, FS-P+B (N° Lexbase : A1550RCE)

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[Brèves] Ecoutes entre un avocat et son client : non-transmission des QPC portant sur les articles 100 et suivants du Code de procédure pénale. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/31156124-breves-ecoutes-entre-un-avocat-et-son-client-nontransmission-des-qpc-portant-sur-les-articles-100-et
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le 21 Avril 2016

Si les dispositions de l'article 100 du Code de procédure pénale (N° Lexbase : L4316AZU) n'excluent pas la possibilité d'une interception inopinée d'une conversation entre un avocat et son client, à l'occasion de l'écoute d'une ligne dont l'avocat n'est pas titulaire, sa transcription ne peut être réalisée qu'à titre exceptionnel s'il existe contre l'avocat des indices de participation à une infraction, l'annulation des actes de transcription devant être prononcée, en l'absence de tels indices, par la chambre de l'instruction ou la formation de jugement, saisie à cette fin. Partant les QPC portant sur la conformité à la Constitution des articles 100, 100-7, alinéa 2 (N° Lexbase : L5915DYQ) et 100-5, alinéas 1 et 3 (N° Lexbase : L3498IGN), ne sont pas sérieuses et il n'y a donc pas lieu de les renvoyer. Telle est la solution d'un arrêt rendu le 6 avril 2016 par la Chambre criminelle de la Cour de cassation (Cass. crim., 6 avril 2016, n° 15-86.043, FS-P+B N° Lexbase : A1550RCE). Les deux questions rejetées étaient ainsi rédigées :
"Les dispositions des articles 100 et 100-7, alinéa 2, du Code de procédure pénale, qui, en matière d'écoute et d'enregistrement de correspondances d'un avocat émises par la voie des télécommunications, d'une part, ne posent aucune limite de fond particulière, d'autre part, ne prévoient pas de garanties spéciales de procédure protectrices du secret professionnel des avocats (ou une garantie insuffisante), portent-elles atteinte au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ?".
"Les dispositions des articles 100 et 100-5, alinéas 1 et 3, du Code de procédure pénale, en ce qu'elles autorisent, en vertu d'une jurisprudence constante, la transcription et le versement au dossier des correspondances entre l'avocat et son client de nature à faire présumer la participation de l'avocat à une infraction, et sans prévoir de garanties spécifiques protectrices du secret professionnel des avocats, permettant un contrôle préalable des transcriptions envisagées, en sus du contrôle général confié au seul juge ayant ordonné la mesure, portent-elles atteinte au droit au respect de la vie privée, au secret des correspondances, aux droits de la défense et au droit à un procès équitable ?" (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6635ETW).

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