L'installation, à la demande de la collaboratrice, d'un logiciel professionnel par une société spécialisée, dans des conditions garantissant le secret professionnel et la confidentialité, ne caractérise pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 6 avril 2016 (Cass. civ. 1, 6 avril 2016, n° 15-17.475, F-P+B
N° Lexbase : A1592RCX). Dans cette affaire, une SCP d'avocats a mis fin, sans respect du délai de prévenance, au contrat de collaboration libérale la liant à Me X, avocat, à qui elle reprochait d'avoir, sans son autorisation, fait installer, sur l'ordinateur mis à sa disposition et connecté au réseau du cabinet, un logiciel professionnel de gestion des dossiers administratifs ainsi qu'une protection contre les virus. Cette dernière a saisi le Bâtonnier de l'Ordre des avocats au barreau de Montpellier pour obtenir le paiement de la rétrocession d'honoraires pendant le délai de prévenance et d'une indemnité pour repos non pris. La cour d'appel ayant, par arrêt du 2 mars 2015, jugé que la rupture du contrat de collaboration ne reposait pas sur une faute grave, la SCP a formé un pourvoi en cassation (CA Montpellier, 2 mars 2015, n° 14/07129
N° Lexbase : A5417NCM et lire
N° Lexbase : N6687BU9). En vain. En effet, la cour d'appel a relevé que l'avocate avait l'usage d'un ordinateur mis à sa disposition par la SCP tant pour les besoins de sa collaboration que pour le développement de sa clientèle personnelle. L'utilisation normale de l'ordinateur incluait la faculté d'installer les logiciels litigieux, et la société A., prestataire habituel et reconnu des avocats et des instances ordinales, présentait toutes les garanties de sérieux exigibles. De plus, l'avocate avait fait signer au technicien informatique un engagement de confidentialité et avait assuré, par sa présence continue durant l'intervention de celui-ci, le respect du secret professionnel et de la confidentialité, aucun détournement de dossiers n'étant d'ailleurs allégué. La cour souligne aussi que tout accès à distance par la société A. au serveur du cabinet était impossible dès lors que seule la collaboratrice détenait le code d'accès. Partant, les juges du fond ont pu déduire que l'installation, à la demande de la collaboratrice, d'un logiciel professionnel par une société spécialisée, dans des conditions garantissant le secret professionnel et la confidentialité, ne caractérisait pas une faute grave justifiant la rupture immédiate du contrat de collaboration libérale (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9279ETT).
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