La protection conférée aux marques jouissant d'une renommée n'est pas subordonnée à la constatation d'un risque d'assimilation ou de confusion ; il suffit que le degré de similitude entre une telle marque et le signe ait pour effet que le public concerné établit un lien entre le signe et la marque. Tel est le sens d'un arrêt rendu le 12 avril 2016 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 12 avril 2016, n° 14-29.414, FS-P+B
N° Lexbase : A6911RIS). En l'espèce, une société, spécialisée dans l'équipement et la décoration de la maison, est titulaire de la marque semi-figurative "maisons du monde" déposée le 5 octobre 1999 avec revendication de couleurs, pour désigner divers produits dans de nombreuses classes. Après avoir fait constater que des magasins commercialisant des articles d'art de la table, d'ameublement et de décoration de la maison, utilisaient des panneaux publicitaires comportant l'intitulé "tout pour la maison" surmonté d'une petite maison stylisée, elle a assigné la société exploitant ces magasins en contrefaçon de sa marque et en concurrence déloyale et parasitaire. Elle a également demandé l'annulation de la marque semi-figurative "tout pour la maison", qui avait été déposée par cette dernière société le 15 avril 2003, enregistrée pour désigner en classe 35 des services de regroupement, mise à disposition et présentation aux consommateurs de produits en vue de leur vente et de leur achat, à savoir cosmétiques et produits voisins. L'arrêt d'appel rendu sur cette action (CA Rennes, 9 mai 2012, n° 10/08075
N° Lexbase : A8636IK3) a été cassé (Cass. com., 9 juillet 2013, n° 12-21.628, F-D
N° Lexbase : A8952KIE), mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande formée sur le fondement de l'article L. 713-5 du Code de la propriété intellectuelle (
N° Lexbase : L2200ICH). Sur renvoi, la cour d'appel de Bordeaux (CA Bordeaux, 20 octobre 2014, n° 13/05295
N° Lexbase : A7109MYX) rejette de nouveau cette demande, retenant qu'il n'existe aucun risque d'assimilation entre les deux marques en cause, compte tenu de leurs différences visuelle, phonétique et conceptuelle, leur conférant une impression globale pour le consommateur moyen différente, et que certaines ressemblances à caractère mineur ne sont pas susceptibles de créer un risque de confusion ou d'assimilation pour le consommateur moyen. Mais énonçant la solution précitée, la Cour régulatrice censure une nouvelle fois la décision d'appel.
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