Le Quotidien du 1 mars 2016 : Droit social européen

[Brèves] Insolvabilité de la société : la protection du droit de l'Union européenne s'applique aux marins résidant dans un Etat membre et engagés par une société ayant son siège effectif dans cet Etat

Réf. : CJUE, 25 février 2016, aff. C-292/14 (N° Lexbase : A1642QD8)

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[Brèves] Insolvabilité de la société : la protection du droit de l'Union européenne s'applique aux marins résidant dans un Etat membre et engagés par une société ayant son siège effectif dans cet Etat. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/29837325-breves-insolvabilite-de-la-societe-la-protection-du-droit-de-lunion-europeenne-sapplique-aux-marins-
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le 10 Mars 2016

Les marins grecs résidant en Grèce et engagés par une société ayant son siège statutaire dans un Etat tiers et son siège effectif en Grèce bénéficient de la protection du droit de l'Union européenne prévue par la Directive 80/987 du 20 octobre 1980 (N° Lexbase : L9435AUY) en cas d'insolvabilité de la société quelles que soient les eaux maritimes sur lesquelles le navire aurait finalement été amené à naviguer. Telle est la solution dégagée par la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans un arrêt rendu le 25 février 2016 (CJUE, 25 février 2016, aff. C-292/14 N° Lexbase : A1642QD8).
En l'espèce, au mois de juillet 1994, M. X et six autres marins grecs résidant en Grèce ont été engagés dans ce pays par une société dont le siège statutaire se trouvait à Malte afin de travailler à bord d'un bateau de croisière appartenant à cette société et battant pavillon maltais. A l'époque, Malte n'avait pas encore adhéré à l'Union et était, de ce fait, un Etat tiers. Les marins avaient pour tâche d'équiper le navire en vue de son affrètement pour la période estivale de 1994. Les contrats de travail prévoyaient que le droit applicable était le droit maltais. L'affrètement du bateau a été finalement annulé et les marins n'ont pas été rémunérés, si bien qu'ils ont dénoncé leurs contrats en décembre 1994.
Le tribunal du Pirée a fait droit aux demandes des marins et condamné leur employeur à leur verser la rémunération due. Toutefois, leurs créances n'ont pas pu être honorées dans le cadre de la faillite de leur employeur, faute de patrimoine réalisable. Les marins se sont alors adressés à l'Agence grecque pour l'emploi des travailleurs pour obtenir, conformément à la Directive 80/987 du 20 octobre 1980, une protection contre l'insolvabilité de leur employeur. Cette protection leur a été refusée au motif qu'ils ont été considérés comme étant exclus du champ d'application de la Directive.
Pour rappel, la Directive européenne sur la protection des travailleurs salariés en cas d'insolvabilité de l'employeur prévoit une couverture des créances salariales impayées lorsque la faillite de l'employeur a été prononcée par une juridiction d'un Etat membre.
La cour administrative d'appel d'Athènes ayant déclaré que la Directive était applicable, le gouvernement grec s'est pourvu devant le Conseil d'Etat grec qui a demande à la CJUE si la Directive était applicable en l'espèce.
En énonçant la règle susvisée, la CJUE considère que des marins tels que M. X et les six autres marins concernés ne sont pas exclus du champ d'application de la Directive et que la garantie de leurs créances salariales doit s'appliquer quelles que soient les eaux maritimes sur lesquelles le navire aurait finalement été amené à naviguer (cf. l’Ouvrage "Droit du travail" N° Lexbase : E1264ETY).

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