En cas de concurrence dans une même entreprise ou établissement entre deux syndicats qui, sans être tous deux affiliés à l'organisation syndicale interprofessionnelle nationale utilisant ce sigle, se présentent, sous le même sigle confédéral national, sans opposition fondée sur une utilisation illicite, seule la désignation notifiée en premier lieu doit, par application de la règle chronologique, être validée. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans deux arrêts rendu le 17 février 2016 (Cass. soc., 17 février 2016, deux arrêts, n° 14-23.854, FS-P+B
N° Lexbase : A4622PZ9 et n° 14-25.711, FS-P+B
N° Lexbase : A4534PZX).
Dans le premier arrêt, le syndicat SUD prévention et sécurité, désormais dénommé SUD solidaires prévention sécurité-sûreté, affilié à l'union syndicale solidaires, a désigné le 28 avril 2013 M. X en qualité de représentant de section syndicale au sein de l'établissement Ile-de-France tertiaire de la société Y. Le syndicat SUD prévention sécurité a désigné le 5 mai 2013 M. Z en qualité de représentant de section syndicale au sein du même établissement. L'employeur a demandé l'annulation de cette seconde désignation.
Dans le deuxième arrêt, par une lettre du 12 avril 2012, le syndicat solidaires Securitas transport aviation security a informé la société Securitas transport aviation security de la désignation de M. X en qualité de délégué syndical. Le 22 août 2014, le syndicat Sud Solidaires prévention sécurité sûreté a informé la société Securitas transport aviation security de la désignation de M. Y en qualité de représentant de la section syndicale Sud. L'employeur a saisi le tribunal d'instance en sollicitant la convocation de l'ensemble des syndicats et représentants syndicaux concernés, afin d'obtenir l'annulation de la désignation par le syndicat Sud Solidaires prévention sécurité sûreté de M. Y en qualité de représentant de la section syndicale Sud.
Dans les deux cas, le tribunal d'instance a rejeté la demande des employeurs, de sorte que ces derniers se sont pourvus en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse le jugement, dans le premier arrêt, au visa des articles L. 2122-1 (
N° Lexbase : L3823IB9), L. 2142-1 (
N° Lexbase : L3761IBW) et L. 2142-1-1 (
N° Lexbase : L6225ISD) du Code du travail et dans le second arrêt, au visa des articles L. 2122-1, L. 2142-1-1, L. 2142-1-2 (
N° Lexbase : L3767IB7), L. 2143-3 (
N° Lexbase : L6612IZW) et L. 2143-8 (
N° Lexbase : L2190H9Y) du Code du travail (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E1798ETR).
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