Le Quotidien du 1 mars 2016 : Avocats/Déontologie

[Brèves] Etendue du secret professionnel : les documents détenus par l'adversaire ne sont pas couverts

Réf. : Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 14-25.729, FS-P+B+I (N° Lexbase : A1654QDM)

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le 10 Mars 2016

Le secret professionnel des avocats ne s'étend pas aux documents détenus par l'adversaire de leur client, susceptibles de relever du secret des affaires, dont le refus de communication constitue l'objet même du litige. Telle est la solution dégagée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 25 février 2016 (Cass. civ. 1, 25 février 2016, n° 14-25.729, FS-P+B+I N° Lexbase : A1654QDM). En l'espèce, sur le fondement de l'article 145 du Code de procédure civile (N° Lexbase : L1497H49), le président d'un tribunal de commerce, saisi par voie de requête, a ordonné à un huissier de justice de se faire remettre et conserver sous séquestre des documents sur support informatique permettant à la société V. de faire valoir ses droits à l'encontre de la société K.. La société V. l'a assignée en référé pour obtenir la communication des pièces séquestrées. En présence de la défenderesse et hors la présence de la demanderesse, le juge a dressé la liste de celles dont il autorisait la communication, après avoir vérifié qu'elles ne portaient pas atteinte au secret des affaires. Or, pour annuler l'ordonnance déférée et dire que l'avocat de la société V. pourra prendre connaissance des documents séquestrés pour débattre équitablement de leur communication au cours d'une nouvelle audience devant le juge des référés, la cour d'appel de Paris relève que la conciliation du principe du contradictoire et de la protection due au secret des affaires est assurée en réservant la consultation des documents litigieux aux seuls avocats, tenus au secret professionnel à l'égard de toute personne leur confiant une information confidentielle en raison de leur qualité (CA Paris, Pôle 1, 2ème ch., 25 septembre 2014, n° 13/13105 N° Lexbase : A1103MX7). L'arrêt sera censuré par la Haute juridiction qui, énonçant la solution précitée, fait une application à la lettre de l'article 66-5 de la loi n° 71-1130 du 31 décembre 1971 (N° Lexbase : L6343AGZ), selon lequel seules sont couvertes par le secret professionnel les correspondances échangées entre l'avocat et son client ou entre l'avocat et ses confrères, les notes d'entretien et les pièces du dossier (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E6393ETX).

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