Le droit de l'Union permet le placement en rétention d'un demandeur d'asile lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige, indique la CJUE dans un arrêt rendu le 15 février 2016 (CJUE, 15 février 2016, aff. C-601/15
N° Lexbase : A0515PLN). L'article 8 de la Directive 2013/33/UE du 26 juin 2013, établissant des normes pour l'accueil des personnes demandant la protection internationale (
N° Lexbase : L9264IXE), autorise le placement en rétention d'un demandeur d'asile lorsque la protection de la sécurité nationale ou de l'ordre public l'exige. La CJUE indique que la possibilité de placer en rétention un demandeur d'asile est soumise au respect d'un ensemble de conditions qui ont notamment trait à la durée de la rétention (celle-ci devant être la plus brève possible). Elle ajoute que l'encadrement strict auquel est soumis le pouvoir reconnu aux autorités nationales compétentes dans ce contexte est également assuré par l'interprétation des notions de "sécurité nationale" et d'"ordre public". Elle ajoute que l'introduction d'une nouvelle demande d'asile par une personne faisant l'objet d'une décision de retour ne peut pas rendre caduque la décision de placement en rétention. En effet, l'obligation faite aux Etats membres de procéder, dans les hypothèses de la Directive "retour" (Directive 2008/115/CE du 16 décembre 2008
N° Lexbase : L3289ICS), à l'éloignement doit être remplie dans les meilleurs délais. Cette obligation ne serait pas respectée si l'exécution d'une décision de retour se trouvait retardée en raison du fait que, après le rejet en première instance de la demande de protection internationale, la procédure ne pourrait pas être reprise au stade où elle a été interrompue, mais devrait recommencer. Dès lors, la validité de la Directive 2013/33/UE, en ce qu'elle autorise de telles mesures de rétention dont la portée est strictement encadrée afin de satisfaire aux exigences de proportionnalité, ne saurait être mise en cause (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E0824E9E).
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