Un avocat peut prétendre bénéficier du fait justificatif prévu par l'article 4 du décret du 12 juillet 2005 (
N° Lexbase : L6025IGA) dès lors que la copie de ses agendas professionnels dont le retrait des débats est sollicité est destinée à faire la preuve de son préjudice de perte de clientèle de sorte que leur production répond aux strictes exigences de sa propre défense et à aucune autre raison. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Metz, dans un arrêt rendu le 9 février 2016 (CA Metz, 9 février 2016, n° 14/02041
N° Lexbase : A5800PKZ). Dans cette affaire, une avocate avait souscrit un contrat d'abonnement téléphonique pour lequel elle avait bénéficié de la publication dans les "Pages jaunes" de ses numéros de téléphone de son cabinet principal et de son cabinet secondaire. Souhaitant utiliser le même numéro de téléphone pour ses deux cabinets, elle avait formé courant 2011 une demande de modification de l'inscription du numéro d'appel téléphonique du cabinet secondaire sur l'annuaire téléphonique afin d'y faire figurer pour ce cabinet le même numéro d'appel que celui du cabinet principal. C'est dans ces conditions qu'elle avait signé la proposition de la société Pages jaunes en date du 21 juin 2011 de publier gratuitement l'inscription dans les pages jaunes sur internet, le 118008 vocal et par SMS ainsi que dans la prochaine édition de l'annuaire des pages jaunes du département, ses coordonnées sous la rubrique "avocats". L'avocate constatait ultérieurement que si la société avait exécuté sa demande de modification concernant le cabinet secondaire, elle avait en même temps fait disparaître de ses annuaires les inscriptions relatives au cabinet principal. Elle n'obtenait qu'au mois de janvier 2012 la réinscription des renseignements concernant le cabinet principal sur les pages jaunes électroniques dont elles avaient été effacées en juin 2011. Les mentions relatives au cabinet principal disparues de l'édition papier de l'annuaire parue en octobre 2011, ont à nouveau figuré dans l'annuaire diffusé en octobre 2012. Estimant que la suppression des renseignements relatifs au cabinet principal sur les annuaires professionnels avait été préjudiciable à son activité d'avocat, l'avocate avait assigné la société devant le tribunal afin d'obtenir réparation du préjudice. Pour permettre l'évaluation de son préjudice, l'avocate avait choisi de verser aux débats ses agendas pour faire la preuve d'une diminution effective de clients nouveaux. La société invoquait l'impossibilité d'ordre public de produire ses agendas au regard du secret professionnel ; ce qu'infirme la cour d'appel en estimant que la production de ces agendas participait bien de la défense de l'avocate. Au demeurant, la cour condamne la société condamne à 15 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité contractuelle et 5 000 euros de dommages et intérêts au titre de sa responsabilité délictuelle (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7569E44).
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