Le Quotidien du 15 février 2016 : Fonction publique

[Brèves] Conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature

Réf. : Décret n° 2016-151 du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature (N° Lexbase : L6963KYK)

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le 16 Février 2016

Le décret n° 2016-151 du 11 février 2016, relatif aux conditions et modalités de mise en oeuvre du télétravail dans la fonction publique et la magistrature (N° Lexbase : L6963KYK), a été publié au Journal officiel du 12 février 2016. Pris en application de l'article 133 de la loi n° 2012-347 du 12 mars 2012 (N° Lexbase : L3774ISL), le décret définit cette notion : le télétravail désigne toute forme d'organisation du travail dans laquelle les fonctions qui auraient pu être exercées par un agent dans les locaux de son employeur sont réalisées hors de ces locaux de façon régulière et volontaire en utilisant les technologies de l'information et de la communication. Le télétravail est organisé au domicile de l'agent ou, éventuellement, dans des locaux professionnels distincts de ceux de son employeur public et de son lieu d'affectation. Le décret détermine ensuite les conditions d'exercice du télétravail. La quotité des fonctions pouvant être exercées sous la forme du télétravail ne peut être supérieure à trois jours par semaine. Le temps de présence sur le lieu d'affectation ne peut être inférieur à deux jours par semaine. L'exercice des fonctions en télétravail est accordé sur demande écrite de l'agent. Celle-ci précise les modalités d'organisation souhaitées, notamment les jours de la semaine travaillés sous cette forme ainsi que le ou les lieux d'exercice. Les agents exerçant leurs fonctions en télétravail bénéficient des mêmes droits et obligations que les agents exerçant sur leur lieu d'affectation. L'employeur prend en charge les coûts découlant directement de l'exercice des fonctions en télétravail, notamment le coût des matériels, logiciels, abonnements, communications et outils ainsi que de la maintenance de ceux-ci. Sont exclues du champ d'application du décret les autres formes de travail à distance (travail nomade, travail en réseau).

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