La date de la résiliation du contrat de travail ne peut être fixée qu'au jour de la décision qui la prononce dès lors que le contrat n'a pas été rompu avant cette date ; si, en cas de confirmation en appel du jugement prononçant la résiliation, la date de la rupture est celle fixée par le jugement, il en va autrement lorsque l'exécution du contrat de travail s'est poursuivie après cette décision. Telle est la solution dégagée par la Chambre sociale de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 3 février 2016 (Cass. soc., 3 février 2016, n° 14-17.000, FS-P+B
N° Lexbase : A3059PKI).
Engagé par la société X en qualité de responsable des ressources humaines à compter du 1er juin 2002, M. Y a été élu conseiller prud'homme en 2003, puis réélu en décembre 2008, avec effet au 1er janvier 2009. Du 29 août 2009 au 8 novembre 2010, ce salarié a été absent pour maladie. Victime d'un malaise sur son lieu de travail le 10 décembre 2010, il a de nouveau été en arrêt pour maladie. Ce salarié a, le 17 janvier 2011, saisi la juridiction prud'homale afin d'obtenir la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des manquements de son employeur à ses obligations, ainsi que le paiement de diverses sommes. Par un jugement du 22 mai 2012, le conseil de prud'hommes a fait droit aux demandes du salarié, prononçant la résiliation judiciaire du contrat de travail avec effet à la date du jugement et condamnant l'employeur au paiement notamment, des indemnités de rupture, de dommages-intérêts pour licenciement nul et d'une indemnité pour violation du statut protecteur correspondant à quarante neuf mois de salaire.
La cour d'appel (CA Rennes, 14 mars 2014, n° 12/04222
N° Lexbase : A8264MG8) ayant confirmé ce jugement, la société X s'est pourvue en cassation.
En énonçant la règle susvisée, la Haute juridiction casse l'arrêt d'appel au visa des articles 1184 du Code civil (
N° Lexbase : L1286ABA) et L. 2411-1 (
N° Lexbase : L1932KIE) et L. 2411-22 (
N° Lexbase : L0168H94) du Code du travail. Elle précise qu'en statuant comme elle a fait, sans rechercher, ainsi qu'il lui était demandé, si l'exécution du contrat de travail ne s'était pas poursuivie postérieurement au jugement ayant prononcé la résiliation judiciaire, et alors que le salarié, dont le mandat prud'homal en cours à la date de la demande était prorogé jusqu'au 31 décembre 2015, ne pouvait prétendre à une indemnité forfaitaire au titre de la violation de son statut protecteur supérieure à trente mois de rémunération, la cour d'appel a violé les textes susvisés (en ce sens, voir également Cass. soc., 24 avril 2013, n° 11-28.629, FS-P+B
N° Lexbase : A6850KCP ; Cass. soc., 29 janvier 2014, n° 12-24.951, FS-P+B
N° Lexbase : A4267MDE) .
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