Le Règlement instituant un droit
antidumping sur les importations dans l'Union européenne de certaines chaussures en cuir originaires de Chine et du Viêtnam est partiellement invalide. Telle est la solution retenue par la CJUE dans un arrêt rendu le 4 février 2016 (CJUE, 4 février 2016, aff. C-659/13 et C-34/14
N° Lexbase : A5326PAI). En l'espèce, le 5 octobre 2006, le Conseil de l'Union européenne a adopté un Règlement instituant un droit
antidumping sur certaines chaussures en cuir importées de Chine et du Viêtnam dans l'Union européenne (Règlement (CE) n° 1472/2006 du Conseil, du 5 octobre 2006
N° Lexbase : L8044HX9). Le taux du droit
antidumping a été fixé à 16,5 % pour les chaussures fabriquées par les sociétés établies en Chine et à 10 % pour celles fabriquées par les sociétés établies au Viêtnam. Entre 2010 et 2012, un fabricant et détaillant britannique de chaussures et une entreprise allemande d'articles de sport ont sollicité le remboursement du droit
antidumping dont il s'était acquitté en raison de l'importation de chaussures dans l'Union. Les sociétés ont motivé leur demande en faisant valoir que le Règlement instituant le droit
antidumping était invalide. Saisie par les juridictions administratives de chaque Etat, la CJUE a considéré que le Règlement instituant un droit
antidumping sur les importations de certaines chaussures originaires de Chine et du Viêtnam est partiellement invalide. La Cour rappelle tout d'abord que, dans le cas où le nombre d'opérateurs économiques concernés par une enquête
antidumping est important, la Commission peut décider de limiter cette enquête à un nombre raisonnable de parties, en utilisant des échantillons de producteurs-exportateurs statistiquement représentatifs. Ensuite, elle relève que le droit de l'Union prévoit une règle de base selon laquelle la détermination de la valeur normale d'un produit, qui constitue l'une des étapes essentielles pour établir l'existence d'un
dumping, doit normalement être basée sur les prix que des acheteurs indépendants doivent payer dans les pays exportateurs dans le cadre d'opérations commerciales normales. La Cour constate que le Conseil et la Commission ne se sont pas prononcés sur les demandes d'obtention du statut de société opérant en économie de marché présentées par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens non retenus dans l'échantillon et déclare par conséquent le Règlement invalide sur ce point. En l'espèce, la CJUE a aussi constaté que le Conseil et la Commission ne se sont pas prononcés sur les demandes de traitement individuel présentées par les producteurs-exportateurs chinois et vietnamiens non retenus dans l'échantillon et déclare, par conséquent, également le Règlement invalide sur ce point.
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