Le Quotidien du 15 février 2016 : Responsabilité

[Brèves] Indemnisation des accidents de la circulation : modalités du recours subrogatoire du tiers payeur et imputation des prestations

Réf. : Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-24.568, FS-P+B (N° Lexbase : A3234PKY)

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le 16 Février 2016

L'article 31, alinéa 3, de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 (N° Lexbase : L7887AG9) prévoyant que le tiers payeur qui établit qu'il a effectivement et préalablement versé à la victime une prestation indemnisant de manière incontestable un poste de préjudice personnel peut exercer son recours sur ce poste ; procède à une exacte imputation de ces prestations, la cour d'appel qui constate que la CPAM, la CRAMIF et la CNAV établissaient chacune d'avoir effectué des versements en réparation des préjudices définis selon la loi espagnole et revêtant, en droit français, une nature mixte, patrimoniale et extrapatrimoniale. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation rendu le 4 février 2016 (Cass. civ. 2, 4 février 2016, n° 14-24.568, FS-P+B N° Lexbase : A3234PKY). En l'espèce, les consorts J., résidant en France, ont été victimes, en Espagne, d'un accident de la circulation alors qu'ils étaient passagers transportés d'un véhicule assuré par une société mutuelle. Ils ont assigné cette dernière et la CPAM afin d'être indemnisés, notamment, de leurs préjudices de séquelles fonctionnelles et d'incapacité permanente prévus par la législation espagnole sur l'indemnisation des victimes d'accident de la circulation. En cause d'appel, l'arrêt a indemnisé les victimes selon la loi espagnole applicable, à raison du lieu de l'accident, et statué sur le recours subrogatoire des tiers payeurs français en faisant application des dispositions de la loi française (CA Versailles, 3 avril 2014, n° 12/02087 N° Lexbase : A4996MIU). Les consorts J., reprochant aux juges d'appel d'avoir condamné la société de mutuelle à leur payer certaines sommes mais aucune somme au titre de l'incapacité permanente partielle et des séquelles fonctionnelles et au titre de l'incapacité permanente totale de la tierce personne, ont formé un pourvoi en cassation. A l'appui de leur pourvoi, ils soutenaient que les recours subrogatoires des tiers payeurs s'exercent poste par poste sur les seules indemnités qui réparent les préjudices qu'ils ont pris en charge, à l'exclusion des préjudices à caractère personnel, de sorte que, en accueillant les différents recours subrogatoires, sans rechercher quelle part de ce poste de préjudice pouvait correspondre aux prestations fournies, la cour d'appel avait violé l'article 31 de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985. La Haute juridiction, énonçant la solution précitée, rejette le pourvoi des consorts.

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