Le Quotidien du 12 février 2016 : Successions - Libéralités

[Brèves] Qualification des legs portant sur la nue-propriété et l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession

Réf. : Cass. civ. 1, 10 février 2016, n° 14-27.057, FS-P+B+I (N° Lexbase : A6253PKS)

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le 13 Février 2016

Les legs portant sur l'usufruit de l'ensemble des biens composant la succession et ceux portant sur la nue-propriété de ces biens, constituent des legs universels. Telle est la précision apportée par la première chambre civile de la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 10 février 2016 (Cass. civ. 1, 10 février 2016, n° 14-27.057, FS-P+B+I N° Lexbase : A6253PKS). En l'espèce, le 4 octobre 2000, M. Z et Mme Y, son épouse, avaient adhéré conjointement à un contrat d'assurance vie, désignant comme bénéficiaires du capital en cas de décès du dernier survivant des époux "par parts égales, nos enfants respectifs nés ou à naître, à défaut de l'un décédé avant ou après l'adhésion pour sa part ses descendants, à défaut les survivants, à défaut nos héritiers". Ils étaient décédés en 2007, sans descendants. Mme Y, qui avait laissé pour lui succéder son frère, M. Y, et avait institué, par un testament olographe déposé en 2006 au rang des minutes d'un office notarial, en cas de pré-décès de son époux, "légataires universels en usufruit", ses nièces et petite-nièce, et son frère, et désigné comme "légataires universels en nue-propriété" leurs enfants vivants ou à naître. Les légataires ainsi désignés avaient contesté le versement du capital par l'assureur à M. Y. Pour rejeter leur contestation, la cour d'appel avait retenu qu'en l'absence de bénéficiaire désigné, seul l'héritier pouvait bénéficier, hors part successorale, du versement du capital décès ou de la rente, qu'il était établi que postérieurement à la souscription d'un contrat d'assurance sur la vie survenue en 2000, Mme Y avait, par testament olographe en 2006, institué comme légataires en usufruit les personnes précitées et comme légataires universels en nue-propriété, leurs enfants vivants ou à naître ; elle ajoutait que, cependant, quelle que soit l'expression utilisée par la testatrice, le legs de la nue-propriété ou de l'usufruit de tous les immeubles et les meubles d'une succession était à titre universel et non universel, que M. Y, en sa qualité de seul parent collatéral au second degré de la défunte, avait seul la qualité d'héritier en application des dispositions de l'article 734, 2°, du Code civil (N° Lexbase : L3341ABD), et en l'absence de légataires universels, il était le seul héritier de la succession au sens de la loi, les légataires à titre universel ne pouvant être considérés comme tels, et qu'ainsi M. Y, frère de Mme Y, avait seul la qualité d'héritier parmi les légataires à titre universel. L'arrêt est censuré par la Cour régulatrice, au visa des articles 1003 (N° Lexbase : L0160HPM) et 1010 (N° Lexbase : L0167HPU) du Code civil, ensemble l'article L. 132-8 du Code des assurances, dans sa rédaction antérieure à celle issue de la loi du 16 décembre 2005 (N° Lexbase : L0137AAC). Après avoir énoncé la règle précitée, elle retient alors qu'il incombait à la cour de rechercher si Mme Y avait eu la volonté, ou non, de faire bénéficier les légataires des capitaux garantis par le contrat d'assurance sur la vie.

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