La planche à voile étant un engin flottant de plaisance assimilable à un navire, la violation des règles de sécurité, par un navire de plaisance, qui entraîne une collision et un dommage à un véliplanchiste peut être constitutive du délit de blessures involontaires réprimé par l'article 220-20 du Code pénal (
N° Lexbase : L3400IQY). Telle est la substance d'un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation rendu le 2 février 2016 (Cass. crim., 2 février 2016, n° 15-80.927, FS-P+B
N° Lexbase : A3149PKT). En l'espèce, Mme R., alors qu'elle dirigeait une planche à voile, est entrée en collision avec le navire de plaisance à moteur piloté par M. G.. Ce dernier a été poursuivi pour délit de blessures involontaires en raison de la violation des règles de priorité d'un navire privilégié et de tribord imposées par le règlement national de prévention des abordages du 20 octobre 1972, ainsi que pour délit de fuite et omission de porter secours. Après requalification, le tribunal l'a déclaré coupable de la contravention de blessures involontaires et des deux autres délits. M. G., le prévenu, a relevé appel de cette décision. La cour d'appel, pour déclarer M. G. coupable du délit de blessures involontaires, l'arrêt a retenu que la planche à voile, qui est un moyen de transport sur l'eau, est un engin flottant de plaisance assimilable à un navire, dont la pratique est soumise aux règles de la circulation maritime, notamment celles destinées à prévenir les abordages en mer. Les juges d'appel avaient également retenu que M. G. n'avait pas respecté les règles relatives à la veille, à la vitesse de sécurité, à la prévention du risque d'abordage et aux manoeuvres à entreprendre pour éviter la véliplanchiste, tout comme les règles de priorité. La Haute juridiction approuve les juges du fond sur ce point (cf. l’Ouvrage "Droit pénal spécial"
N° Lexbase : E9843EWH).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable