Une réclamation présentée sous forme de lettre simple ne saisit pas valablement le Bâtonnier. Cette irrégularité constitue une fin de non recevoir susceptible d'être proposée en tout état de la procédure sans que celui qui l'invoque ait à justifier d'un grief conformément aux dispositions de l'article 122 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L1390H4A). Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Riom, dans un arrêt rendu le 7 janvier 2016 (CA Riom, 7 janvier 2016, n° 15/00009
N° Lexbase : A8499N4K). Dans cette affaire, un avocat avait saisi son Bâtonnier d'une demande de taxe de ses honoraires par lettre simple. Une ordonnance avait été rendue, mais celle-ci fut annulée par le premier président pour les motifs ci-dessus évoqués. En application de l'article 175 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), les réclamations soumises au Bâtonnier par toutes les parties doivent être présentées par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou remise contre récépissé. Et, cette formalité revêt un caractère impératif (cf. Cass. civ. 2, 17 mars 2005, n° 02-16.427, FS-P+B
N° Lexbase : A2955DHW). Et l'on sait que la lettre saisissant le Bâtonnier aux fins de fixation des honoraires peut être assimilée à une sommation de payer au sens de l'article 1153 du Code civil (
N° Lexbase : L1254AB3) (cf. Cass. civ. 2, 25 mars 2010, n° 08-22.018, F-D
N° Lexbase : A1488EUN) (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0085EUP).
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