S'agissant de l'abattement prévu à l'article 150-0 D ter du CGI (
N° Lexbase : L9704I3S), relatif à la cession de titres de PME réalisés par les dirigeants lors de leur départ à la retraite, pour la mise en oeuvre du critère relatif à l'effectif, seuls doivent être pris en compte, s'agissant des salariés de l'entreprise, les salariés ou les personnes assimilées à des salariés qui ont travaillé dans cette entreprise ou pour son compte au cours de l'année considérée. Dans le cas d'une entreprise de travail temporaire, les travailleurs intérimaires, bien que juridiquement liés à cette entreprise par un contrat de travail, ont vocation à être placés dans les entreprises clientes de l'entreprise de travail intérimaire, sous le contrôle et la direction desquelles ils travaillent, et non à travailler dans l'entreprise de travail intérimaire ou pour son compte. Ainsi, ils ne doivent pas être pris en compte dans son effectif pour pour l'application de l'article 150-0 D ter. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Paris dans un arrêt rendu le 19 novembre 2015 (CAA Paris, 19 novembre 2015, n° 13PA04787, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A6131NXD). En l'espèce, le requérant a cédé l'intégralité des titres qu'il détenait dans une SAS qui exploitait une activité d'entreprise de travail intérimaire. L'administration fiscale, estimant que la condition tenant à l'effectif de la société cédée prévue par l'article 150-0 D ter n'était pas remplie, a remis en cause le bénéfice de l'abattement. Toutefois, les juges du fond ont donné raison au requérant. En effet, pour la mise en oeuvre du critère d'effectif de moins de 250 salariés prévu au a du 3° de l'article 150-0 D bis du CGI, le requérant s'est fondé à soutenir que seuls devaient être pris en compte les salariés permanents de la SAS et non les salariés intérimaires. Celle-ci était liée par des contrats de travail à plus de 700 salariés, et seule une trentaine d'entre eux avaient la qualité de salariés permanents de cette société, les autres étant les travailleurs intérimaires qu'elle plaçait auprès de ses entreprises clientes. Ainsi, contrairement à ce qu'a retenu l'administration, la SAS répondait bien à la condition d'effectif prévue par ces dispositions .
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable