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N0362BWC
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le 10 Décembre 2015
II - Fiscalité des entreprises
- Actualité du 2 décembre 2015 : le dispositif du crédit d'impôt pour dépenses de production d'oeuvres cinématographiques ("crédit d'impôt cinéma"), prévu à l'article 220 sexies du CGI (N° Lexbase : L1782I8I), a été modifié par l'article 38 de la loi n° 2013-1279 du 29 décembre 2013, de finances rectificative pour 2013 (N° Lexbase : L7404IYU). Pour les oeuvres cinématographiques, le taux du crédit d'impôt est dorénavant de 30 % lorsque le budget de production de l'oeuvre est inférieur à 4 millions d'euros. Ce nouveau taux s'applique aux crédits d'impôt calculés au titre des exercices ouverts à compter du 1er janvier 2014 (voir le BoFip - Impôts, BOI-IS-RICI-10-20 N° Lexbase : X5359AL3 et s.).
- Actualité du 2 décembre 2015 : des précisions sont apportées à la doctrine relative au dispositif de déduction des dépenses pour acquisition d'oeuvres d'artistes vivants prévu à l'article 238 bis AB du CGI (N° Lexbase : L2510HNB). Cette mise à jour concerne le champ d'application de la mesure, les conditions d'exposition de l'oeuvre au public ainsi que les modalités d'inscription de la somme déduite à un compte de réserve spéciale Les entreprises soumises à l'impôt sur le revenu dans la catégorie des bénéfices non commerciaux (BNC) sont ainsi exclues de ce dispositif dans les conditions exposées dans la réponse ministérielle à M. Yves Foulon, député (QE n° 36875 de M. Yves Foulon, JOANQ 10 septembre 2013, réponse publ. 10 mars 2015, p. 1719, 14ème législature N° Lexbase : L4394KCQ) (voir le BoFip - Impôts, BOI-BIC-CHG-70-10 N° Lexbase : X7779ALP).
III - Fiscalité des particuliers
- Actualité du 2 décembre 2015 : aux termes de l'article 151 ter du CGI (N° Lexbase : L6934IGW), la rémunération perçue au titre de la permanence des soins exercée en application de l'article L. 6314-1 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L5285IEH) par les médecins ou leurs remplaçants installés dans une zone définie en application de l'article L. 1434-7 du Code de la santé publique (N° Lexbase : L7044IUG) est exonérée de l'impôt sur le revenu à hauteur de soixante jour de permanence par an. Cette exonération à caractère personnel n'est conditionnée ni par les modalités d'exercice de la profession, ni par le régime fiscal dont relèvent les médecins participant à la permanence des soins dès lors que cette permanence s'effectue bien dans les conditions prévues à l'article 151 ter du CGI. Par conséquent, la rémunération des médecins relevant de la catégorie des traitements et salaires bénéficie de l'exonération prévue à l'article 151 ter du CGI lorsqu'elle correspond à la rémunération de la permanence des soins dans les conditions prévues à cet article (voir le BoFip - Impôts, BOI-BNC-CHAMP-10-40-20 N° Lexbase : X6473ALC).
IV - Fiscalité du patrimoine
V - Fiscalité financière
VI - Fiscalité immobilière
VII - Fiscalité internationale
- Actualité du 2 décembre 2015 : l'article 101 de la loi n° 2013-1278 du 29 décembre 2013, de finances pour 2014 (N° Lexbase : L7405IYW), a abrogé le dispositif prévu par l'article L. 189 A du LPF (N° Lexbase : L0501IPA). En conséquence, depuis le 1er janvier 2014, l'ouverture d'une procédure amiable, demandée aux fins d'éliminer une double imposition sur le fondement d'une convention fiscale bilatérale ou de la Convention européenne d'arbitrage du 23 juillet 1990, ne suspend plus la mise en recouvrement des impositions supplémentaires dues suite à un contrôle fiscal (voir le BoFip - Impôts, BOI-INT-DG-20-30-10 N° Lexbase : X6683AL4).
VIII - Impôts locaux
IX - Procédures fiscales
X - Recouvrement de l'impôt
XI - TVA
XII - Taxes diverses et taxes parafiscales
- Actualité du 2 décembre 2015 : dans les départements de la Guadeloupe, de la Martinique et de la Réunion, un certain nombre d'opérations sont exonérées de la TVA alors qu'elles seraient imposables si elles étaient réalisées en France métropolitaine. Il convient, néanmoins, de considérer que ces opérations ont été soumises à la TVA pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. En ce qui concerne les cessions de créances ainsi que les opérations portant sur des instruments financiers à terme réalisées par des établissements financiers, les modalités de calcul du coefficient de taxation retenues en matière de TVA sont également à prendre en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires. Enfin, sont également apportées des précisions sur l'année au titre de laquelle les recettes ou le chiffre d'affaires réalisés par l'employeur doivent être pris en compte pour le calcul du rapport d'assujettissement à la taxe sur les salaires (voir le BoFip - Impôts, BOI-TPS-TS-20-30 N° Lexbase : X8599AL3).
XIII - Droits de douane
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