Une provision pour risque de perte sur une créance peut être constatée et régulière même si la situation financière dégradée de la société débitrice était connue de son actionnaire et même si la dégradation du secteur économique au plan national se situait en amont de l'acquisition de la créance. Telle est la solution retenue par la cour administrative d'appel de Nantes dans un arrêt rendu le 26 novembre 2015 (CAA Nantes, 26 novembre 2015, n° 14NT01195, inédit au recueil Lebon
N° Lexbase : A1019NYE). En l'espèce, une SAS qui exerce des activités de gestion de patrimoine mobilier ou immobilier, de fourniture de prestations de service au profit de sociétés filiales ainsi que d'acquisition et de détention de participations dans des sociétés tierces, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur la période comprise entre le 1er janvier 2007 et le 31 décembre 2008 à l'issue de laquelle l'administration fiscale a remis en cause la provision, comptabilisée au titre de l'exercice clos le 31 décembre 2008, pour faire face à un risque de perte sur la créance qu'elle détenait auprès d'une SARL dont elle détenait des parts sociales. Cependant, la cour administrative d'appel a donné raison à la société requérante. En effet, pour les magistrats, ni la circonstance que la situation financière dégradée de la SARL était connue de son actionnaire, la SAS, depuis le début de l'année 2008, ni la circonstance que la dégradation du marché immobilier au plan national se situait en amont de l'acquisition de la créance par la SAS ne faisaient obstacle, à elles seules, à ce que cette dernière constatât par voie de provision, à la fin de l'exercice, une dépréciation de sa créance à l'égard de la SARL. Ainsi, dans ces conditions, c'est à tort que l'administration a réintégré la provision constituée au titre de la créance détenue dans les comptes de la SARL au titre de l'exercice clos en 2008. Pour les juges du fond, le risque de perte sur la créance est probable, alors que pour l'administration, ce risque n'était pas considéré comme tel. La provision correspondant à cette créance dont la perte apparaissait, selon celle-ci, comme certaine et définitive à la clôture de l'exercice, devait être considérée irrégulière .
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