Lorsqu'un barreau décide de souscrire collectivement, pour le compte de ses membres, une assurance couvrant leur responsabilité civile professionnelle, le conseil de l'Ordre peut répartir le coût de cette assurance entre l'ensemble de ses membres, quel que soit leur mode d'exercice de la profession. La décision déférée ne faisant de distinction ni entre les avocats exerçant à titre libéral, tenus d'acquitter personnellement une cotisation identique, ni entre ceux ayant la qualité de salariés, redevables d'une demi-cotisation payée par le cabinet qui les emploie, ce traitement différent est justifié par les situations différentes dans lesquelles ces avocats se trouvent. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 25 novembre 2015 par la première chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, n° 14-23.786, FS-P+B
N° Lexbase : A0704NYQ ; cf. en ce sens Cass. civ. 1, 7 novembre 2000, n° 97-22.401
N° Lexbase : A7772AHC, par lequel la Cour de cassation rappelle, d'abord, le pouvoir du conseil de l'Ordre d'imposer une police d'assurance collective couvrant la responsabilité civile professionnelle et, ensuite, que ce pouvoir s'étend à celui de répartir le coût entre les avocats à condition de se fonder sur "
des critères respectant les principes d'équité et d'égalité entre les avocats"). En l'espèce, le conseil de l'Ordre des avocats au barreau de Narbonne a, par une délibération du 6 mars 2012, décidé que la prime globale payée par l'Ordre au titre de l'assurance responsabilité civile collective des avocats du barreau serait répartie entre tous les avocats inscrits au tableau au 1er janvier de l'année et que les avocats salariés non associés seraient redevables d'une demi-cotisation, dont le coût serait supporté par leur employeur. Me X, avocat associé d'une SCP, et celle-ci ont formé contre cette décision une réclamation, qui a été rejetée par le conseil de l'Ordre le 29 mai 2012. Par arrêt rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 1, 22 janvier 2014, n° 13-10.185, F-D
N° Lexbase : A9756MCC), la cour d'appel d'Aix-en-Provence a rejeté leurs recours (CA Aix-en-Provence, 26 juin 2014, n° 14/02838
N° Lexbase : A8736MRY). Ils ont alors formé un nouveau pourvoi. En vain. En effet, énonçant la solution précitée la Cour de cassation approuve la cour d'appel et rejette le pourvoi (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9310ETY, N° Lexbase : E9290ETA et N° Lexbase : E0386EUT).
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