La lettre juridique n°635 du 3 décembre 2015 : Copropriété

[Brèves] Un syndicat de copropriétaires représenté par un syndic professionnel reste-t-il un non-professionnel au regard du droit de la consommation ?

Réf. : Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, 2 arrêts, n° 14-20.760 (N° Lexbase : A7762NXR) et n° 14-21.873 (N° Lexbase : A7764NXT), F-P+B+I

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le 03 Décembre 2015

La représentation d'un syndicat de copropriétaires par un syndic professionnel ne lui fait pas perdre sa qualité de non-professionnel, en sorte qu'il peut bénéficier des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation (N° Lexbase : L7822IZQ), nonobstant cette représentation. Tel est l'enseignement délivré par la première chambre civile de la Cour de cassation à travers deux arrêts en date du 25 novembre 2015, qui viennent ainsi mettre un terme à une divergence entre les cours d'appel de Versailles et de Paris (Cass. civ. 1, 25 novembre 2015, deux arrêts, n° 14-20.760 N° Lexbase : A7762NXR et n° 14-21.873 N° Lexbase : A7764NXT, F-P+B+I). Dans la première affaire, une société avait conclu avec un syndic agissant en qualité de représentant de plusieurs syndicats de copropriétaires, divers contrats de prestations de services, renouvelables par tacite reconduction, sauf préavis donné par lettre recommandée avec demande d'avis de réception trois mois avant leur terme ; se prévalant des dispositions de l'article L. 136-1 du Code de la consommation, le syndic avait résilié ces contrats sans respecter le délai de préavis. Le prestataire avait assigné le syndic en paiement de dommages-intérêts au titre de leur inexécution. Pour accueillir cette demande, la cour d'appel de Versailles avait retenu que, si l'article L. 136-1 du code précité est applicable aux personnes morales, un syndicat de copropriétaires qui confie à un syndic professionnel le soin de négocier, conclure et assurer le suivi des contrats relatifs à la copropriété, ne saurait bénéficier d'une telle disposition. A tort, selon la Haute juridiction, qui censure le raisonnement des juges versaillais après avoir énoncé la solution précitée, au visa de l'article L. 136-1 précité et de l'article 1984 du Code civil (N° Lexbase : L2207ABD). Dans la seconde affaire, de manière identique, une société prestataire de services ayant contracté avec plusieurs syndicats de copropriétaires, chacun représenté par un syndic professionnel, avait assigné cette dernière afin d'obtenir sa condamnation à l'indemniser, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, du préjudice allégué résultant de la résiliation, le même jour, de chacun de ces contrats. La Cour suprême approuve, ici, les juges d'appel parisiens (CA Paris, Pôle 4, 2ème ch., 11 juin 2014, n° 12/20863 N° Lexbase : A4234MQU) qui, ayant relevé que le syndic professionnel, n'était pas intervenu à titre personnel mais en qualité de mandataire de chacun des syndicats de copropriétaires concernés, avaient retenu à bon droit que ces derniers devaient être considérés comme des non-professionnels pour l'application de l'article L. 136-1 du Code de la consommation. Et d'ajouter que ne constitue pas une condition d'application de ce texte, le fait pour un syndic professionnel d'être dûment mandaté par le syndicat des copropriétaires pour résilier le contrat conclu avec le prestataire de services (cf. l’Ouvrage "Droit de la copropriété" N° Lexbase : E5906ETW).

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