Un décret, publié au Journal officiel du 26 novembre 2015 (décret n° 2015-1524 du 25 novembre 2015, précisant le périmètre des prestations des sociétés de tiers-financement mentionnées au 8 de l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier
N° Lexbase : L4802KRB), vient préciser le régime applicable aux sociétés de tiers-financement mentionnées au 8° de l'article L. 511-6 du Code monétaire et financier (
N° Lexbase : L3123KGR). Il prévoit que ces sociétés peuvent exercer une activité de crédit, après autorisation de l'Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR). Cette dernière apprécie, pour autoriser l'activité de crédit, l'adéquation du programme d'activités de la société de tiers-financement, de son organisation, des règles de gestion qu'elle se donne et des moyens techniques et financiers dont elle dispose. Elle s'assure de la mise en place d'un dispositif de contrôle interne approprié aux opérations de crédit dont les composantes minimales sont précisées par décret. Le capital initial libéré de la société de tiers-financement ne peut être inférieur à 2 millions d'euros. L'ACPR assure également un contrôle permanent du respect d'un certain nombre de dispositions de nature à assurer la sécurité des emprunteurs dans les relations avec les sociétés de tiers-financement. Un arrêté, également publié au Journal officiel du 26 novembre 2015 (arrêté du 25 novembre 2015, pris en application des articles R. 518-73 à R. 518-74 du Code monétaire et financier
N° Lexbase : L4844KRT), précise les dispositions des articles R. 518-73 (
N° Lexbase : L4867KRP) à R. 518-74 du Code monétaire et financier issues du décret, en ce qui concerne les compétences professionnelles dont doivent justifier les dirigeants des sociétés de tiers-financement et les obligations en matière de règles de gestion et de contrôle interne applicables aux sociétés de tiers-financement (cf. l’Ouvrage "Droit bancaire" N° Lexbase : E4899A7L).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable