Les prescriptions d'une convention conclue entre le CSA et l'exploitant d'un service radio, qui imposent au titulaire de l'autorisation de réserver un accès à l'antenne à différents courants de pensée et d'opinion, ne peuvent être légalement imposées à l'exploitant qui se donne pour vocation d'assurer l'expression d'un courant particulier d'opinion. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 27 novembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 27 novembre 2015, n° 374373, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A9218NXP). Une association dispose de l'autorisation d'exploiter un service de radio, autorisation dont la délivrance, comme le prévoit la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986, relative à la liberté de communication (
N° Lexbase : L8240AGB), a été accompagnée de la conclusion d'une convention que doit respecter le titulaire de l'autorisation. A la suite de propos tenus à l'antenne, le CSA a estimé que l'association avait méconnu trois articles de sa convention : l'article 2-3, qui prévoit que le titulaire de l'autorisation veille au respect du pluralisme des courants de pensée et d'opinion, l'article 2-4, qui impose au titulaire de la convention de veiller à ne pas encourager des comportements discriminatoires à l'égard des personnes et l'article 2-10, qui lui impose de maîtriser son antenne. Par décision du 24 juillet 2013, le CSA a donc mis en demeure l'association de respecter les obligations prévues par ces trois articles. L'association a demandé au Conseil d'Etat d'annuler cette mise en demeure. Si celui-ci juge mal fondée la contestation contre la mise en demeure de respecter les articles 2-4 et 2-10 de la convention, en revanche, il annule la mise en demeure de respecter l'article 2-3 de la convention. Il juge que, lorsqu'il autorise l'exploitation d'un service de radio qui se donne pour vocation d'assurer l'expression d'un courant particulier d'opinion, le CSA ne peut légalement lui imposer de réserver un accès à l'antenne à différents courants de pensée et d'opinion. Le Conseil d'Etat en déduit que l'article 2-3 de la convention, qui implique une telle obligation, était illégal, et que la mise en demeure de respecter cet article est donc, elle aussi, illégale.
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