Un décret, publié au Journal officiel du 29 novembre 2015 (décret n° 2015-1553 du 27 novembre 2015, pris pour l'application de l'article L. 441-6-1 du Code de commerce
N° Lexbase : L5085KRR), vient modifier la partie réglementaire du Code de commerce afin de rendre plus transparentes et plus pertinentes les informations établies par les sociétés en matière de délais de paiement. Ainsi, les sociétés présentent dans leur rapport de gestion :
- pour les fournisseurs, le nombre et le montant total hors taxe des factures reçues non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu, ce montant étant ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au montant total des achats hors taxe de l'exercice ;
- pour les clients, le nombre et le montant total hors taxe des factures émises non réglées à la date de clôture de l'exercice dont le terme est échu ; ce montant est ventilé par tranches de retard et rapporté en pourcentage au chiffre d'affaires hors taxe de l'exercice.
Par dérogation, la société peut présenter, en lieu et place de ces informations le nombre et le montant hors taxe cumulé des factures reçues et émises ayant connu un retard de paiement au cours de l'exercice et la ventilation de ce montant par tranche de retard. Elle les rapporte aux nombre et montant total hors taxe des factures, respectivement reçues et émises dans l'année. Les retards sont déterminés à partir des délais de paiement contractuels, ou en l'absence de délais contractuels spécifiques, des délais légaux applicables. Si les sociétés excluent les factures relatives à des dettes et créances litigieuses ou non comptabilisées, elles l'indiquent en commentaire et mentionnent le nombre et le montant total des factures concernées. Les tableaux utilisés pour présenter les informations sont établis selon un modèle fixé par arrêté du ministre chargé de l'économie. Enfin, les commissaires aux comptes doivent attester, dans leur rapport, de la sincérité des informations sur les délais de paiement et de leur concordance avec les comptes annuels et présentent leurs observations, le cas échéant. Ces dispositions s'appliqueront aux comptes afférents aux exercices ouverts à compter du 1er juillet 2016 .
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