Il résulte de l'article 1415 (
N° Lexbase : L1546ABU) du Code civil que chacun des époux ne peut engager que ses biens propres et ses revenus par un cautionnement ou un emprunt, sauf lorsque ceux-ci ont été contractés avec le consentement exprès de l'autre conjoint, ce dont il résulte que peut être mise en oeuvre une procédure de saisie-immobilière contre les époux ayant tous deux consenti à un acte de cautionnement portant sur un bien commun. Telle est la solution de l'arrêt rendu le 15 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-22.684, F-P+B
N° Lexbase : A5901NTQ). En l'espèce, M. L. a été condamné, en sa qualité de caution de la société C., à payer à la Compagnie générale d'affacturage (CGA), une certaine somme. La CGA ayant engagé une procédure de saisie-immobilière à l'encontre de M. et Mme L., à l'issue de l'audience d'orientation, un jugement a fixé la date de la vente forcée de l'immeuble. Les époux L. ont entendu contester cette procédure de saisie au motif que le jugement d'orientation n'avait pas été notifié à Mme L., son épouse, de sorte que le créancier ne pouvait pas mettre en oeuvre de procédure à l'encontre de Mme. L.. Cependant, la Cour de cassation rejette le pourvoi des époux L. et retient que l'acte de cautionnement étant revêtu de la mention du consentement de Mme L., suivie de sa signature, c'est à bon droit que la cour d'appel (CA Versailles, 10 avril 2014, 16ème ch., n° 13/08888
N° Lexbase : A8471MIL) en a déduit que la CGA qui agissait en vertu d'un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible régulièrement signifié, était fondée à en poursuivre l'exécution forcée sur le bien immobilier commun des époux, engagé par le cautionnement.
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