L'ordonnance de dessaisissement du juge d'instruction, au profit de la juridiction interrégionale spécialisée, ne prend effet, en l'absence de recours des parties, qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours suivant la notification qui leur est faite. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la Chambre criminelle de la Cour de cassation le 14 octobre 2015 (Cass. crim., 14 octobre 2015, n° 15-81.765, FS-P+B
N° Lexbase : A5906NTW). En l'espèce, lors de l'exécution de l'expulsion hors de leur domicile de M. M. et Mme K., ont été découverts des produits stupéfiants, des armes, des espèces et divers objets. Le Parquet a aussitôt désigné un service de police qui a procédé à une perquisition et à des saisies en l'absence des occupants. Cette mesure a permis de découvrir et saisir des documents au nom de B., identifié ultérieurement comme étant M G.. Les personnes expulsées ayant été mises hors de cause, les soupçons se sont portés sur M. G.. Au cours de l'enquête, de nouvelles investigations ont été effectuées dans un box pour voiture loué par M. G. sous une fausse identité, et dans les parties communes du parking souterrain d'une résidence privée. MM. G., B. et M. ont été interpellés alors qu'ils transportaient des produits stupéfiants ; ils ont été mis en examen dans une information ouverte au tribunal de grande instance de Meaux. Par ordonnance du 7 avril 2014, le juge d'instruction de Meaux s'est dessaisi au profit de la juridiction interrégionale spécialisée de Paris ; les personnes mises en examen ont saisi la chambre de l'instruction de demandes d'annulation de pièces de la procédure qui ont été écartées par la cour d'appel. La Cour de cassation censure l'arrêt ainsi rendu car en se déterminant de la sorte, alors qu'en application des dispositions d'ordre public de l'article 706-77 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L2776KGW), l'ordonnance de dessaisissement rendue par le juge d'instruction du tribunal de grande instance de Meaux ne pouvait prendre effet qu'à l'expiration d'un délai de cinq jours à compter de sa notification aux parties et que, dans l'intervalle, ce magistrat demeurait seul légalement saisi de l'information, la chambre de l'instruction a méconnu le sens et la portée du texte susvisé (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E6872ETP).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable