La péremption d'instance doit, à peine d'irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen, qu'il soit développé devant le tribunal ou le juge de la mise en état. Telle est la solution retenue par un arrêt de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation, rendu le 15 octobre 2015 (Cass. civ. 2, 15 octobre 2015, n° 14-19.811, F-P+B
N° Lexbase : A5848NTR). En l'espèce, Mme H. a relevé appel de l'ordonnance du juge de la mise en état d'un tribunal de grande instance qui a déclaré irrecevable sa demande tendant à voir constater la péremption de l'instance relative à la succession de sa mère Mme MO et l'opposant à ses cohéritiers Mme IO et M. JCO. Mme H. a ensuite fait grief à la cour d'appel de déclarer irrecevable sa demande visant à ce que soit constatée la péremption de l'instance alors que la demande tendant à ce que soit constatée la péremption de l'instance est recevable lorsqu'elle est présentée devant le juge de la mise en état avant développement de tout autre moyen devant ce juge. En se fondant sur la circonstance inopérante que cette dernière avait, dès avant cette demande, conclu au fond devant le tribunal, ce qui n'était toutefois pas susceptible d'affecter la procédure d'incident, la cour d'appel a selon elle violé l'article 388 du Code de procédure civile (
N° Lexbase : L2281H4A). A tort car, précise la Cour de cassation, ayant relevé que Mme H. avait conclu au fond le 7 décembre 2011 avant de demander au juge de la mise en état, par conclusions d'incident du 18 janvier 2013, de constater que la péremption de l'instance était acquise depuis le 10 décembre 2008, c'est à bon droit que la cour d'appel a déclaré irrecevable la demande de Mme H. (cf. l’Ouvrage "Procédure civile" N° Lexbase : E1365EU4).
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