Lexbase Droit privé - Archive n°630 du 22 octobre 2015 : Immobilier et urbanisme

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à un dommage causé à un usager du service public de l'assainissement à la suite de travaux de réhabilitation de son installation d'assainissement non collectif

Réf. : T. confl., 12 octobre 2015, n° 4020 (N° Lexbase : A1950NTE)

Lecture: 2 min

N9621BUU

Citer l'article

Créer un lien vers ce contenu

[Brèves] Compétence du juge judiciaire pour connaître d'un litige relatif à un dommage causé à un usager du service public de l'assainissement à la suite de travaux de réhabilitation de son installation d'assainissement non collectif. Lire en ligne : https://www.lexbase.fr/article-juridique/26687175-breves-competence-du-juge-judiciaire-pour-connaitre-dun-litige-relatif-a-un-dommage-cause-a-un-usage
Copier

le 22 Octobre 2015

Le juge judiciaire est compétent pour connaître de la demande formée par l'assureur, à l'encontre des sociétés ayant réalisé des travaux de réhabilitation de l'installation d'assainissement non collectif d'un particulier, en remboursement des sommes versées à l'occasion d'un accident causé à ce dernier, usager du service public d'assainissement. Telle est la solution de la décision rendue le 12 octobre 2015 par le Tribunal des conflits (T. confl., 12 octobre 2015, n° 4020 N° Lexbase : A1950NTE). Par une convention conclue le 24 janvier 2004, Mme F. avait autorisé une communauté de communes à faire procéder à des travaux de réhabilitation de son installation d'assainissement non collectif ; ces travaux avaient été réalisés par les sociétés X, Y et Z, liées à la communauté de communes par un marché public. Le 30 avril 2009, à l'endroit où les travaux de terrassement et de compactage avaient été réalisés, le sol avait cédé sous les pas de Mme F. qui était décédée le 20 mai 2009 des suites de cet accident. L'assureur, subrogé dans les droits des ayants droit de Mme F., avait saisi le juge judiciaire d'une demande à l'encontre des sociétés ayant réalisé les travaux afin d'obtenir de ces dernières le remboursement des sommes qu'elle avait versées à l'occasion de cet accident. Après que le juge judiciaire s'était déclaré incompétent, la cour administrative d'appel de Nantes avait sursis à statuer et avait renvoyé au Tribunal le soin de décider sur la question de compétence (CAA Nantes, 7 mai 2015, n° 13NT02500 N° Lexbase : A9762NQM). Ce dernier rappelle qu'aux termes de l'article L. 2224-11 du CGCT (N° Lexbase : L3864HWZ) "les services publics d'assainissement sont financièrement gérés comme des services à caractère industriel et commercial", que selon l'article L. 2224-8 du même code dans sa rédaction alors en vigueur (N° Lexbase : L8833AAE), "les communes prennent obligatoirement en charge [...] les dépenses de contrôle des systèmes d'assainissement non collectif. Elles peuvent prendre en charge les dépenses d'entretien des systèmes d'assainissement non collectif". Après avoir relevé que les prestations de réhabilitation des installations d'assainissement non collectif proposées par la communauté de communes à leurs propriétaires constituaient un prolongement direct des missions d'entretien de ces installations que la communauté de communes pouvait, en vertu des dispositions précitées de l'article L. 2224-8 du CGCT, prendre en charge dans le cadre du service public de l'assainissement non collectif, le Tribunal retient, dès lors, que le dommage causé à Mme F. et à ses ayants droit devait être regardé comme un dommage causé à des usagers du service public de l'assainissement, lequel avait le caractère d'un service public industriel et commercial. Il en résulte qu'il appartient à la juridiction judiciaire de connaître de la demande de l'assureur en remboursement des sommes qu'elle avait versées en réparation de ce dommage.

newsid:449621

Cookies juridiques

Considérant en premier lieu que le site requiert le consentement de l'utilisateur pour l'usage des cookies; Considérant en second lieu qu'une navigation sans cookies, c'est comme naviguer sans boussole; Considérant enfin que lesdits cookies n'ont d'autre utilité que l'optimisation de votre expérience en ligne; Par ces motifs, la Cour vous invite à les autoriser pour votre propre confort en ligne.

En savoir plus