Dès lors que les conclusions invoquées par la demanderesse, non signées par leur auteur, ne sont revêtues d'aucun des visas prévus par l'article 459 du Code de procédure pénale (
N° Lexbase : L3863AZ4), il n'est pas établi que les juges d'appel aient été mis en mesure d'y répondre. Telle est la solution retenue par un arrêt de la Chambre criminelle de la Cour de cassation, rendu le 13 octobre 2015 (Cass. crim., 13 octobre 2015, n° 14-86.374, F-P+B
N° Lexbase : A5967NT8 ; cf., sur l'obligation de visas, Cass. crim., 16 juin 2011, n° 10-87.568, FS-P+B+R+I
N° Lexbase : A6189HTE). En l'espèce, la cour d'appel a rejeté la requête de Mme C., tendant notamment à sa dispense de paiement de l'astreinte. Cette dernière s'est alors pourvue en cassation arguant qu'en ne répondant pas à sa demande de dispense du paiement de l'astreinte, alors qu'elle se trouvait dans l'impossibilité matérielle et juridique de procéder à la démolition ordonnée, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision. La Cour de cassation, énonçant la règle susvisée, rejette son pourvoi (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2287EUA).
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