Le cessionnaire peut se voir reprocher des manquements contractuels imputables au cédant en cas de persistance de ces manquements. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu le 8 octobre 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 8 octobre 2015, n° 14-13.179, FS-P+B
N° Lexbase : A0612NTT). En l'espèce, le 30 avril 2008, le locataire de divers locaux commerciaux avait cédé son fonds de commerce de bar-restaurant. Postérieurement à la cession, le bailleur avait délivré au cessionnaire un commandement d'avoir à remettre les lieux dans leur état d'origine en ré-affectant à l'habitation deux pièces et en restituant la jouissance d'une mansarde, puis un commandement d'avoir à remettre en état la devanture du local. Reconventionnellement à l'opposition à ces commandements formée par le locataire, le bailleur a demandé que la clause résolutoire visée dans ces commandements restés infructueux lui soit déclarée acquise. Cette demande a été rejetée par les juges du fond, au motif que le cessionnaire du bail ne peut être tenu des fautes et manquements aux clauses et conditions du bail dont il n'est pas l'auteur (CA Versailles, 7 janvier 2014, n° 12/05041
N° Lexbase : A9933KSP). Le bailleur a formé un pourvoi en cassation. La Cour de cassation a censuré la décision des juges du fond dans la mesure où ils n'avaient pas recherché si, à la suite des commandements qui lui avaient été délivrés, il n'incombait pas au cessionnaire de mettre un terme à la persistance des manquements contractuels (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E6039EYC).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable