Lexbase Affaires n°440 du 15 octobre 2015 : Distribution

[Brèves] Distribution automobile : interdiction du cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive

Réf. : Cass. com., 6 octobre 2015, n° 13-28.212, F-P+B (N° Lexbase : A0438NTE)

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le 15 Octobre 2015

Le Règlement n° 1400/2002 du 31 juillet 2002 (N° Lexbase : L6327A44), concernant l'application de l'article 81 § 3 du Traité (N° Lexbase : L2733IPW) au secteur automobile, prohibe le cumul des systèmes de distribution sélective et de concession exclusive dès lors qu'un constructeur dispose d'une part de marché supérieure à 40 % sur le marché des services d'entretien, excluant tout système de distribution sélective quantitative faisant référence à la notion de territoire. Tend à rétablir ce cumul l'organisation d'un système mis en place par un constructeur automobile dans lequel, de fait, l'agent relais n'a pas le choix de son concessionnaire de rattachement, les quotas l'obligeant à travailler avec le concessionnaire de proximité qui a lui-même, en application du contrat de concession signé avec le constructeur, l'obligation de réaliser un montant de revente sur la zone géographique qui lui est attribuée par le constructeur, ce qui l'oblige à imposer des quotas à ses agents relais, cette organisation du réseau favorisant les pressions sur les agents par le concessionnaire de rattachement, puisque ceux-ci ne peuvent pas, de fait, nouer de relations contractuelles avec un autre concessionnaire agréé, à peine d'exclusion du réseau. Dès lors, le constructeur, qui est à l'origine des conditions de mise en oeuvre du contrat litigieux, doit supporter la charge définitive des condamnations in solidum prononcées contre lui et le concessionnaire. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Cour de cassation le 6 octobre 2015 (Cass. com., 6 octobre 2015, n° 13-28.212, F-P+B N° Lexbase : A0438NTE). En l'espèce, un concessionnaire automobile a conclu un contrat dit "d'agent relais" dont l'objet était de confier à ce dernier la réparation et l'entretien des véhicules, la commercialisation des pièces de rechange fournies et distribuées par le constructeur automobile, achetées notamment auprès de son concessionnaire, ainsi que la réalisation de diverses prestations. L'agent relais ayant refusé, en avril 2004, de signer un avenant fixant les objectifs de commercialisation de pièces de rechange pour l'année 2004, puis ayant cessé progressivement tout approvisionnement auprès du concessionnaire, celui-ci a constaté la résiliation de plein droit du contrat et a invité son agent à procéder à la dépose de l'enseigne du constructeur dont il disposait. L'agent relais s'opposant à cette résiliation, le concessionnaire l'a assigné en résiliation du contrat à ses torts. L'agent relais a appelé en intervention forcée le constructeur, organisateur du réseau. Ce dernier ayant été condamné in solidum avec son concessionnaire à réparer le préjudice de l'agent relais et à garantir le concessionnaire de l'ensemble des condamnations prononcées à son encontre (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 19 septembre 2013, n° 12/16987 N° Lexbase : A4306KL3), il a formé un pourvoi en cassation que la Cour régulatrice rejette en énonçant la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E2930EY8).

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