Les assemblées générales des actionnaires des sociétés qui participent à une opération de fusion peuvent, sans méconnaître les pouvoirs des organes sociaux ayant arrêté le projet de fusion, approuver la fusion après avoir modifié les conditions de l'opération, notamment pour tenir compte des observations du commissaire à la fusion. Tel est l'un des enseignements d'un arrêt rendu le 6 août 2015 par la Chambre commerciale de la Cour de cassation (Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-11.680, FS-P+B
N° Lexbase : A0545NTD). En l'espèce, l'assemblée générale des actionnaires d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré et celle des actionnaires d'une société anonyme d'économie mixte ont approuvé dans les mêmes termes la transmission par voie de fusion du patrimoine de la première de ces sociétés à la seconde, après avoir décidé de modifier le projet de fusion dans ses dispositions relatives à la valorisation des apports, pour retenir que leur valeur réelle était égale à leur valeur comptable, et aux modalités de calcul de la parité d'échange. Faisant valoir, à titre principal, que l'objet des résolutions ainsi adoptées était illicite en raison de la violation de l'interdiction résultant des dispositions du Code de la construction et de l'habitation, y compris dans le cadre d'une opération de fusion-absorption, de transférer la totalité du patrimoine d'une société anonyme d'habitations à loyer modéré à une entité autre qu'un organisme d'habitations à loyer modéré et de l'interdiction de rémunérer les actionnaires d'une telle société au-delà d'une fois et demi le montant du capital, et invoquant, subsidiairement, la violation des règles relatives aux pouvoirs du conseil d'administration, à l'ordre du jour et à l'information des actionnaires, les anciens actionnaires minoritaires de la société absorbée ont assigné la société bénéficiaire de la fusion pour obtenir l'annulation des délibérations des assemblées du 29 juin 2011 et, en conséquence, celle de l'opération de fusion-absorption. Déboutés de leurs demandes par la cour d'appel de Nancy, ils ont formé un pourvoi en cassation, que la Cour régulatrice rejette en énonçant notamment la solution précitée (sur le moyen relatif aux dispositions spécifiques du Code de la construction et de l'habitation, lire
N° Lexbase : N9477BUK). Par ailleurs, le Cour relève que l'ordre du jour de l'assemblée du 29 juin 2011 étant relatif, notamment, à "
l'approbation du projet de fusion prévoyant la transmission universelle du patrimoine de la société [absorbée]
au profit de la société [absorbante]", la cour d'appel en a exactement déduit que l'assemblée n'était pas sortie des limites de l'ordre du jour en décidant d'approuver cette opération, fût-ce après avoir modifié la valeur de l'actif net apporté à la société absorbante .
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