Lexbase Affaires n°440 du 15 octobre 2015 : Commercial

[Brèves] Rupture de relations commerciales et principe d'autonomie de sociétés appartenant à un même groupe

Réf. : Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-19.499, FS-P+B (N° Lexbase : A0630NTI)

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le 28 Octobre 2015

En cas de rupture de relations commerciale, pour apprécier la durée du préavis et donc le montant du préjudice résultant de la rupture brutale, il n'y a pas lieu de prendre en compte le chiffre d'affaires global généré par les deux sociétés à l'origine de la cessations des relations, dès lors que, bien qu'appartenant à un même groupe et ayant la même activité, les deux sociétés sont autonomes, avaient entretenu des relations commerciales distinctes avec le même partenaire et n'avaient pas agi de concert. Tel est le sens d'un arrêt rendu par la Chambre commerciale de la Cour de cassation le 6 octobre 2015 (Cass. com., 6 octobre 2015, n° 14-19.499, FS-P+B N° Lexbase : A0630NTI). En l'espèce, deux sociétés appartenant au même groupe et qui produisent des équipements industriels se sont approvisionnées en contrepoids en fonte auprès de la même société à partir du mois de septembre 2004, pour la première, et juin 2004, pour la seconde. Ces sociétés ayant mis fin, courant 2009, à leurs relations commerciales avec leur partenaire, ce dernier les a assignées en réparation de son préjudice sur le fondement de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce (N° Lexbase : L1769KGM). Pour dire que celui-ci aurait dû bénéficier d'un préavis d'un an de la part de ces deux cocontractantes, l'arrêt d'appel (CA Paris, Pôle 5, 5ème ch., 30 janvier 2014, n° 12/02755 N° Lexbase : A3057MDL) relève que ces dernière ont, de façon concomitante, noué des relations commerciales avec le même partenaire commercial, qu'elles y ont mis fin dans conditions identiques, respectivement en octobre et juin 2009, sans aucun préavis et qu'elles justifient de leur rupture par des motifs similaires. Il retient, en outre, que les conséquences de ces ruptures ont nécessairement été amplifiées dans la mesure où elles se sont cumulées et il convient, ainsi, pour apprécier la durée du préavis, de prendre en compte le chiffre d'affaires global généré par les deux sociétés, dans la mesure où elles ont entretenu une relation commerciale avec leur partenaire, sur une même période et sur des produits identiques, avec des exigences similaires en termes quantitatifs. Il ajoute que ce chiffre d'affaires ayant augmenté de manière importante au cours des années 2007 et 2008 pour atteindre 10,20 % en 2007 et 9,75 % en 2008, il en résulte qu'en termes de réorganisation, la société "victime" de la rupture des relations commerciales a dû, au cours d'une même période, pallier la perte de deux clients avec lesquels elle avait un chiffre d'affaires conséquent. Mais énonçant la solution précitée, la Cour de cassation censure, au visa de l'article L. 442-6, I, 5° du Code de commerce, l'arrêt d'appel en ce qu'il dit que le préavis est de un an en l'espèce pour les deux sociétés et condamne ces dernières à payer certaines sommes au titre de la marge brute perdue par leur ancien partenaire commercial.

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