Les articles L. 624-2 (
N° Lexbase : L7295IZ9) et L. 624-3-1 (
N° Lexbase : L3517ICA) du Code de commerce, en ce que, tels qu'interprétés par la jurisprudence (Cass. com., 22 octobre 1996, n° 94-14.570
N° Lexbase : A2677AGA), ils rendent la caution irrecevable à contester, dans tout litige postérieur l'opposant au créancier principal, les créances admises au passif du débiteur en liquidation judiciaire, alors même que les décisions relatives à l'admission des créances sont notifiées au créancier mais non à la caution, sont-ils conformes aux droits et libertés garantis par la Constitution, en particulier :
- au droit à un procès équitable (DDHC, art. 16
N° Lexbase : L1363A9D), qui implique notamment l'égalité des armes ;
- au droit à un recours juridictionnel effectif (DDHC, art. 16) ;
- au droit à l'égalité prévu par les articles 1er (
N° Lexbase : L1365A9G) et 6 (
N° Lexbase : L1370A9M) de la DDHC et par l'article 1er de la Constitution (
N° Lexbase : L1277A98), seul comme en combinaison avec les droits précités ? Telle est la question prioritaire de constitutionnalité que la cour d'appel Lyon transmet à la Cour de cassation dans un arrêt du 8 octobre 2015 (CA Lyon, 8 octobre 2015, n° 15/04619
N° Lexbase : A8585NSR). Dans cette affaire, une banque a prêté une certaine somme à une SARL dont les deux cogérants se sont portés caution solidaire. La SARL ayant été mise en liquidation judiciaire, la banque a déclaré ses créances et a assigné les cautions en paiement d'une certaine somme au titre de leur engagement. Condamnées en première instance, elles ont posée la QPC précitée. Le Procureur général demandait à la cour de refuser de la transmettre car les conditions préalables des caractères nouveau et sérieux ne sont pas remplies. Il faisait valoir que les dispositions contestées et leur interprétation par la Cour de cassation sont justifiées par des intérêts supérieurs tenant à la nécessaire rapidité de la procédure collective et à la protection des intérêts des créanciers. Il soulignait que le Conseil constitutionnel a déjà jugé qu'il était loisible au législateur d'apporter aux libertés des limitations liées à des exigences constitutionnelles ou justifiés par l'intérêt général. Mais la cour d'appel de Lyon retient que le texte visé dans cette question, comme la jurisprudence critiquée, sont pleinement applicables au litige ; qu'ils n'ont pas déjà été déclarés conformes à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ; et qu'en l'état de l'ampleur de la mission de contrôle conférée au juge saisi d'une telle demande de transmission d'une question prioritaire la Cour de cassation, il convient ici de retenir que cette question n'est pas dépourvue de caractère sérieux (cf. l’Ouvrage "Entreprises en difficulté"
N° Lexbase : E0514EXC).
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