La demande de contestation de l'honoraire doit être explicite et développée. Le client qui, dans sa saisine des instances ordinales, se plaint de l'attitude de l'avocat et d'un défaut d'information, mais en aucune manière ne conteste de manière formelle le
quantum des honoraires et qui, lorsque le Bâtonnier évoque l'ouverture possible d'un dossier de contestation d'honoraires, ne fournit aucune explication, ne saisit pas le Bâtonnier d'une demande de taxation des articles 175 et 176 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID). Il ne peut pas saisir le premier président, en appel, quand bien même le Bâtonnier n'aurait pas statué sur sa demande. Telle est la précision apportée par la cour d'appel de Nîmes, dans un arrêt rendu le 8 octobre 2015 (CA Nîmes, 8 octobre 2015, n° 15/01292
N° Lexbase : A8374NSX). Dans cette affaire, un client avait saisi le Bâtonnier non pas d'une taxation d'honoraire, mais d'une lettre développant les griefs qu'il nourrit à l'encontre du cabinet d'un avocat dans deux dossiers. Il critiquait le comportement d'un des collaborateurs de cet avocat mais n'évoquait, sauf de manière cursive en fin de lettre, l'aspect des honoraires. Le Bâtonnier a alors donné réponse en précisant qu'elle sollicitait les observations de l'avocat. Le même Bâtonnier a répondu à l'aspect financier (honoraire) en répondant à l'interrogation du client à savoir que la loi n'exigeait pas à ce moment donné de convention d'honoraire sauf en matière de divorce. Le client indiquait, par la suite, par courriel qu'il critiquait toujours le travail effectué par le collaborateur et évoquait une restitution d'argent avancé par une tierce personne. Le Bâtonnier invita le recourant à récupérer ces dossiers au cabinet et demandait des explications quant aux honoraires et ce afin qu'elle puisse ouvrir une procédure de fixation d'honoraires. Le client critiquait la décision du Bâtonnier mais ne fournissait pas de justificatifs quant aux honoraires. Or pour que le premier président soit saisi en voie de recours, obligation est faite que le Bâtonnier ait tranché une difficulté quant aux honoraires ou qu'il n'ait pas répondu à une telle demande dans le délai de quatre mois de sa saisine. Le recours est irrecevable (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E0085EUP).
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