Il ne résulte d'aucune des dispositions du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), ni d'aucune autre disposition que le président de l'université qui organise l'examen d'entrée au CRFPA et désigne une partie des membres du jury serait tenu de publier la composition de ce jury. Le moyen tiré de l'irrégularité de la procédure ayant précédé la décision contestée au motif que la composition du jury d'examen n'aurait pas été affichée est inopérant et ne peut qu'être écarté. Telle est la solution d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, rendu le 9 avril 2015 (CAA Nantes, 9 avril 2015, n° 13NT02127
N° Lexbase : A7478NQZ). La cour précise, par ailleurs, que si la candidate conteste la neutralité de l'examinateur à son égard lors de l'épreuve orale de droit commercial, elle n'établit ni même n'allègue d'aucune circonstance de nature à remettre en cause l'impartialité de celui-ci. Et, si elle soutient encore que l'examinateur l'aurait interrompue au cours de sa présentation et l'aurait corrigée immédiatement à la fin de sa prestation, elle n'établit pas que ce comportement lié à la qualité de sa prestation caractériserait une animosité à son égard. Etant donné qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que la note de 14 sur 40 attribuée à l'épreuve de droit commercial aurait été fondée sur des motifs autres que ceux tirés de la seule qualité de la prestation de la candidate, le moyen tiré d'une violation du principe d'impartialité du jury et de la rupture d'égalité entre les candidats doit être écarté (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E7732ETK).
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