Lorsqu'un avocat empêché se trouve dans l'impossibilité d'exercer son choix ou ne l'exerce pas, c'est le régime de la suppléance qui doit s'appliquer et non celui de l'administration provisoire. Est annulée la délibération d'un conseil de l'Ordre et la décision d'un Bâtonnier désignant un administrateur provisoire pour une SCP dont les associés sont seulement démissionnaires. La désignation d'un administrateur provisoire ne prévalant qu'en cas de décès ou lorsqu'un avocat fait l'objet d'une décision exécutoire de suspension provisoire, d'interdiction temporaire ou de radiation. Telle est la solution d'un arrêt de la cour d'appel d'Aix-en-Provence, rendu le 17 septembre 2015 (CA Aix-en-Provence, 17 septembre 2015, n° 14/09166
N° Lexbase : A2679SBT). Dans cette affaire, deux associés de la SCP A ont présenté leur démission du barreau le 3 février 2014, laquelle a été acceptée selon délibération du conseil de l'Ordre du 7 février 2014 à compter de cette même date. Me X, avocat associé au sein de la SCP B, pourtant désigné comme étant leur successeur, n'a finalement pas repris les dossiers et la clientèle de la SCP A. Les deux avocats démissionnaires ne justifiant pas d'une inscription auprès d'un barreau furent de ce fait empêchés d'exercer réellement la profession d'avocat. Le Bâtonnier désigna un administrateur provisoire pour la SCP A, sur le fondement de l'article 173 du décret du 27 novembre 1991 (
N° Lexbase : L8168AID), la délibération du conseil de l'Ordre ne visant elle aucun texte. Ces décisions sont annulées ; seul le régime de suppléance devant s'appliquer en l'espèce (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E9777ETB).
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