L'assistance d'un avocat n'est pas incompatible avec le caractère contradictoire de l'enquête conduite par l'inspecteur du travail. En effet, il résulte des dispositions de l'article 6 de la loi du 31 décembre 1971 (
N° Lexbase : L6343AGZ) que le salarié protégé en raison de son mandat, soumis à une procédure d'autorisation de licenciement, peut bénéficier de l'assistance d'un avocat, à moins que cette assistance ne soit expressément exclue par les textes régissant cette procédure ou ne soit pas compatible avec le fonctionnement de l'autorité administrative saisie de la demande. Et, les dispositions de l'article R. 2421-4 du Code du travail (
N° Lexbase : L0057IAD), qui impliquent, pour le salarié dont le licenciement est envisagé, le droit d'être entendu personnellement et individuellement par l'inspecteur du travail, n'édictent aucune règle excluant de manière expresse qu'un salarié protégé soit assisté par un avocat au cours de l'enquête contradictoire. Tel est l'enseignement d'un arrêt de la cour administrative d'appel de Nantes, dans un arrêt rendu le 26 mars 2015 (CAA Nantes, 26 mars 2015, n° 13NT03326
N° Lexbase : A0313NQN). Dans cette affaire, un salarié protégé en raison de son mandat de délégué syndical et de représentant syndical au comité d'entreprise avait été licencié après autorisation de l'inspecteur du travail et rejet de son recours auprès du ministre chargé du Travail. Mais, le tribunal administratif a annulé tant la décision implicite du ministre rejetant le recours hiérarchique, que la décision de l'inspecteur du travail autorisant son licenciement. En effet, dans le cadre de la procédure, l'inspecteur du travail avait refusé la présence de l'avocat du salarié, lors des entretiens, au motif que son employeur s'y opposait ; il avait dès lors, ce faisant, privé l'intéressé d'une garantie (cf. l’Ouvrage "Droit du travail"
N° Lexbase : E9561ESW).
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