Les modalités de la fixation du complément d'honoraires n'ayant pas nécessairement à être fixées dans la convention, aucune circonstance ne s'oppose à ce que le montant de l'honoraire de résultat dont le principe a été antérieurement accepté soit déterminé lorsque le résultat est acquis (cf. CA Aix-en-Provence, 3 juillet 2015, n° 2015/209
N° Lexbase : A5131NMY). L'existence d'un pacte de
quota litis, et ce faisant la disproportion entre l'honoraire de résultat et l'honoraire de base, doivent s'apprécier lors de la conclusion de la convention d'honoraire. La fixation de l'honoraire de base à 4 573,47 euros et 1 594,31 euros pour deux dossiers ne pouvait constituer, au regard des revenus de la cliente (1 382 euros mensuels), un honoraire dérisoire quand bien même, au final, l'honoraire de résultat constituait plus de 99 % de la rémunération de l'avocat. Dès lors qu'il n'est démontré ni même invoqué l'existence d'une erreur commise ou d'un dol subi, et ayant ainsi accepté le principe et le montant de l'honoraire de résultat, à une date où il n'existait plus de doute sur sa qualité de légataire universelle et où elle avait toute latitude pour mesurer l'étendue des prestations de son conseil et s'engager en toute connaissance de cause et alors, de surcroît, que ces honoraires ont été réglés à réception des factures émises, la cliente n'est plus fondée à solliciter leur réduction. Tels sont les trois apports d'un arrêt de la cour d'appel de Versailles rendu le 24 juin 2015 (CA Versailles, 24 juin 2015, n° 14/04017
N° Lexbase : A7542NS7). En l'espèce, la cour statuait sur renvoi après cassation (Cass. civ. 2, 27 mars 2014, n° 13-11.682, FS-P+B
N° Lexbase : A2469MIB), après que la Haute juridiction ait précisé que l'existence d'un aléa ne constitue pas une condition de validité de la convention prévoyant un honoraire de résultat (lire
N° Lexbase : N1589BUE). En l'espèce, un légataire universel avait chargé un avocat, aux droits duquel se trouvait une société d'avocats, de la défense de ses intérêts et notamment de diligenter toutes procédures pour faire reconnaître ses droits. La liquidation de la société d'avocats avait été prononcée ; et le liquidateur judiciaire de la société avait repris l'instance. Le client et l'avocat mandaté au début du litige avaient conclu une première convention, accordant à l'avocat un honoraire complémentaire de résultat de 10 % sur les sommes recouvrées. Un nouvel accord s'était substitué à cette convention portant à 30 % l'honoraire de résultat revenant à l'avocat à ce titre. En raison d'un désaccord opposant le client à son avocat, le premier avait saisi le Bâtonnier d'une contestation d'honoraires. Sa demande tendant à voir annulée la convention d'honoraires de résultat a été accueillie par le premier président de la cour d'appel ; mais la Haute juridiction avait cassé et annulé cette décision. La cour de renvoi se range à l'avis de la Cour régulatrice (cf. l’Ouvrage "La profession d'avocat" N° Lexbase : E4925E48 et N° Lexbase : E4926E49).
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