Lorsque le ministère public forme appel d'une ordonnance rendue par le juge des libertés et de la détention statuant sur la prolongation de la rétention d'un étranger, la déclaration d'appel, si elle s'accompagne d'une demande de déclaration d'effet suspensif, doit être motivée dans sa notification à l'étranger et à son avocat, estime la Cour de cassation dans un arrêt rendu le 23 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 23 septembre 2015, n° 14-18.886, F-P+B
N° Lexbase : A8172NPD). M. X, de nationalité algérienne, a fait l'objet, le 6 juin 2013, d'une procédure de vérification d'identité, puis de retenue pour vérification du droit de circulation ou de séjour qui a révélé sa situation irrégulière en France, puis d'une décision de placement en rétention administrative. Un juge des libertés et de la détention a rejeté la demande de prolongation de cette mesure. Le ministère public a interjeté appel et par ordonnance du 11 juin 2013, cet appel a été déclaré suspensif. Pour déclarer l'appel recevable, le premier président a énoncé que l'exigence de motivation de la déclaration d'appel concernait exclusivement la déclaration saisissant le premier président, et non la notification faite par le ministère public aux parties, qui a pour seul objet d'informer celles-ci de l'existence d'un appel et d'une demande d'appel suspensif. La Cour de cassation estime qu'en statuant ainsi, alors qu'il incombe au ministère public de notifier la déclaration d'appel motivée, le premier président a violé les articles R. 552-12 (
N° Lexbase : L7317IQ3) et R. 552-13 (
N° Lexbase : L1734HW7) du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3922EYW).
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable