Lexbase Public n°388 du 1 octobre 2015 : Professions libérales

[Brèves] Pouvoirs du juge disciplinaire devant les juridictions ordinales : interdiction de la reformation in pejus

Réf. : CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 375016, mentionné aux tables du recueil Lebon (N° Lexbase : A6772NPI)

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le 01 Octobre 2015

Lorsqu'un un juge disciplinaire, se prononçant sur des faits antérieurs à l'inscription au tableau, prononce la radiation du tableau de l'Ordre professionnel et que le juge disciplinaire de première instance a prononcé incompétemment une autre sanction, le juge d'appel, saisi du seul appel de la personne sanctionnée annule cette décision et, par voie d'évocation, ne peut que rejeter la plainte. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 375016, mentionné aux tables du recueil Lebon N° Lexbase : A6772NPI). Mme X, médecin ophtalmologiste, a fait l'objet d'une plainte disciplinaire par le conseil départemental de l'Ordre des médecins de la Seine-Maritime pour des faits qui se sont déroulés au cours de l'année 1982, antérieurement à son inscription au tableau de l'Ordre des médecins. Elle se pourvoit en cassation contre la décision du 6 décembre 2013 par laquelle la chambre disciplinaire nationale de l'Ordre des médecins a rejeté son appel dirigé contre la décision de la chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Haute-Normandie du 6 avril 2012 lui infligeant la sanction d'interdiction d'exercer la médecine pendant trois ans. La chambre disciplinaire de première instance de l'Ordre des médecins de Haute-Normandie n'avait pas compétence pour prononcer à l'encontre de l'intéressée une autre sanction que celle de la radiation du tableau et sa décision doit être annulée. En outre, si le juge disciplinaire n'a, en l'espèce, pas compétence pour prononcer d'autre sanction que celle de la radiation définitive du tableau, il résulte des principes généraux du droit disciplinaire qu'une sanction infligée en première instance par une juridiction disciplinaire ne peut être aggravée par le juge d'appel saisi du seul recours de la personne frappée par la sanction, cette règle s'appliquant y compris dans le cas où le juge d'appel, après avoir annulé la décision de première instance, se prononce par voie d'évocation. Dès lors, la décision de la chambre disciplinaire de première instance n'ayant en l'espèce fait l'objet que de l'appel de Mme X, la sanction de radiation ne saurait être prononcée sans méconnaître le principe précité.

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