Dans une décision rendue le 9 septembre 2015 (Cass. civ. 1, 9 septembre 2015, n° 13-27.867, F-D
N° Lexbase : A9315NNC, voir dans le même sens Cass. civ. 1, 12 octobre 2011, n° 10-24.205, F-P+B+I
N° Lexbase : A7365HYG), la Cour de cassation a rejeté le pourvoi contestant les audiences délocalisées du juge des libertés à proximité du centre de rétention du Mesnil-Amelot. Les requérants contestaient la légitimité de la tenue de ces audiences au regard des dispositions de l'article L. 552-1 du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile (
N° Lexbase : L7208IQZ) aux termes desquelles "
si une salle d'audience attribuée au ministère de la Justice lui permettant de statuer publiquement a été spécialement aménagée à proximité immédiate [du]
lieu de rétention, [le juge des libertés et de la détention]
statue dans cette salle". Ils reprochaient à la cour d'appel son manque de précisions sur le fait de savoir si l'étranger emprunte un passage interne pour accéder à la salle d'audience, ce dont il résulterait que la salle d'audience est dans l'enceinte des centres de rétention en violation des dispositions précitées. La Cour suprême rejette cette argumentation. Selon elle, la salle d'audience se trouve hors de l'enceinte des centres de rétention et n'est pas reliée aux bâtiments composant ces centres, de sorte que toute personne retenue doit les quitter pour accéder aux salles d'audience. En outre, les avocats disposent exactement des mêmes moyens qu'au palais de justice, notamment d'une salle réservée, avec un bureau équipé d'ordinateurs, ces locaux répondant donc aux exigences de l'article L. 552-1 (cf. l’Ouvrage "Droit des étrangers" N° Lexbase : E3896EYX).
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