En cas de silence de la Commission nationale d'aménagement commercial (CNAC), la naissance d'un avis tacite en application de l'article L. 752-4 du Code de commerce (
N° Lexbase : L5107I3K) ne fait pas obstacle à ce que la commission se prononce expressément et émette un avis favorable se substituant à l'avis tacite précédemment rendu. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 21 septembre 2015 (CE 4° et 5° s-s-r., 21 septembre 2015, n° 376359, publié au recueil Lebon
N° Lexbase : A6774NPL). La société X a sollicité un permis de construire pour un supermarché de 901 m² dans la commune. En application des dispositions de l'article L. 752-4 du Code de commerce, la commission départementale d'aménagement commercial de la Savoie a été saisie pour avis et a rendu, le 8 février 2010, un avis défavorable au projet. Sur le fondement des mêmes dispositions, la société a, le 2 mars 2010, saisi la CNAC qui s'est prononcée favorablement au projet par un avis du 12 mai 2010. Le maire s'est toutefois estimé tenu, le 9 juin 2010, de refuser le permis de construire sollicité. Selon la Haute juridiction, en jugeant que les dispositions de l'article L. 752-4 faisaient obstacle à ce que la CNAC se prononce sur le projet après l'expiration du délai d'un mois prévu par cet article et en en déduisant, par suite, que l'avis de cette commission devait être regardé comme confirmant implicitement l'avis défavorable de la commission départementale de sorte que le maire était, d'une part, tenu de refuser le permis de construire sollicité et, d'autre part, fondé à rejeter la demande indemnitaire de la société, la cour administrative d'appel (CAA Lyon, 1ère ch., 14 janvier 2014, n° 13LY01282
N° Lexbase : A4026MPS), en rejetant les demandes tendant, d'une part, à l'annulation des refus opposés par le maire et, d'autre part, à la condamnation de la commune à la réparation de son préjudice, a commis une erreur de droit. La société requérante est dès lors fondée à demander l'annulation des arrêts qu'elle attaque.
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