Le Quotidien du 11 mai 2015 : Responsabilité des constructeurs

[Brèves] Contrat de construction de maison individuelle : caractère abusif de la clause de réception tacite de l'ouvrage

Réf. : Cass. civ. 3, 6 mai 2015, n° 13-24.947, FS-P+B+I (N° Lexbase : A5367NHA)

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le 14 Mai 2015

La clause d'un contrat de construction de maison individuelle assimilant la prise de possession à une réception tacite et sans réserve est abusive et doit être réputée non écrite. Tel est l'apport de l'arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour de cassation le 6 mai 2015 (Cass. civ. 3, 6 mai 2015, n° 13-24.947, FS-P+B+I N° Lexbase : A5367NHA). En l'espèce, les consorts X. et la société A. ont conclu un contrat de construction de maison individuelle avec fourniture de plans. L'article 12 des conditions particulières de ce contrat prévoyait que "toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction du procès-verbal de réception signé par le maître de l'ouvrage et le maître de l'oeuvre, entraîne de fait la réception de la maison sans réserve et l'exigibilité de l'intégralité des sommes restant dues, sans contestation possible". Après expertise, les consorts X ont assigné la société A., en paiement de sommes à titre de restitution des frais de démolition, de reconstruction et des pénalités de retard, et à titre subsidiaire, pour voir constater l'exercice de leur droit de rétractation sur le fondement de l'article L. 271-1 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L1988HPC). L'arrêt de la cour d'appel de Montpellier du 27 juin 2013 (CA Montpellier, 27 juin 2013, n° 12/08539 N° Lexbase : A9881KHG) ayant considéré que la clause prévoyant que toute prise de possession ou emménagement avant la rédaction contradictoire du procès-verbal de réception valait réception tacite, devait être réputée non écrite, la société A. se pourvoit en cassation. A cet effet, elle argue que ladite clause relève de la liberté contractuelle des parties, et que le maître de l'ouvrage était en mesure de dénoncer, dans les huit jours de la prise de possession, les désordres apparents non signalés. En jugeant que cette clause impose au maître une définition extensive de la réception, de nature à le priver du bénéfice du délai de huit jours, la cour d'appel aurait violé les articles 1134 (N° Lexbase : L1234ABC) et 1792-6 du Code civil (N° Lexbase : L1234ABC) ainsi que l'article L. 231-8 du Code de la construction et de l'habitation (N° Lexbase : L7282ABC). Rappelant le principe énoncé, la Cour de cassation considère que la seule prise de possession ne suffit pas à établir la volonté non équivoque du maître de l'ouvrage. Ainsi, la clause de réception tacite crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligatoires des parties, en ce qu'elle impose au maître de l'ouvrage une définition extensive de la réception, et a pour effet de rendre immédiatement exigibles les sommes restant dues. Néanmoins, la cassation de l'arrêt est prononcée sur le terrain procédural, en ce qu'il constate l'anéantissement du contrat à la suite de la rétractation, alors même que la demande principale portait sur l'annulation de la clause litigieuse (cf. l’Ouvrage "Contrats spéciaux" N° Lexbase : E3683EY3).

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