Un contrat comportant une tranche ferme limitée à des prestations d'étude, et une tranche conditionnelle, dont l'affermissement est à la décision du pouvoir adjudicateur, ne saurait constituer la mission globale déterminant l'existence d'un contrat de partenariat. Telle est la solution d'un arrêt rendu par le Conseil d'Etat le 29 avril 2015 (CE 2° et 7° s-s-r., 29 avril 2015, n° 386748, mentionné aux tables du recueil Lebon
N° Lexbase : A3385NHT). Le contrat en cause comporte une tranche ferme et une tranche conditionnelle, ayant pour objet de confier au titulaire une mission portant sur la conception, la construction, le financement partiel, la mise en service et une partie de l'entretien et de la maintenance d'une plateforme de traitement des déchets ménagers. Le règlement de consultation prévoit, d'une part, que la tranche ferme du contrat comporte seulement des prestations d'études, alors que la tranche conditionnelle comporte une prestation globale relative aux études, à la construction, à la mise en service ainsi qu'à l'entretien et à la maintenance des installations et, d'autre part, que l'affermissement de la tranche conditionnelle est subordonné à une décision du pouvoir adjudicateur, celui-ci étant par suite engagé par les seules prestations prévues par la tranche ferme du contrat. Ce contrat, dont la tranche ferme est ainsi limitée aux seules études de conception, ne confie pas une mission globale au sens des dispositions de l'article L. 1414-1 du Code général des collectivités territoriales (
N° Lexbase : L9479IC3). Son annulation est donc justifiée.
© Reproduction interdite, sauf autorisation écrite préalable