Il est interdit de poursuivre ou de juger une personne pour une seconde infraction si cette dernière a pour origine des faits qui sont en substance les mêmes et si les nouvelles poursuites sont engagées ou continuées alors que la décision antérieure d'acquittement ou de condamnation est déjà passée en force de chose jugée. Aussi, la présomption d'innocence permet d'empêcher que des individus, qui ont bénéficié d'un acquittement ou d'un abandon des poursuites, soient traités par les autorités comme s'ils étaient en fait coupables. Telle est la substance d'un arrêt rendu par la CEDH, le 30 avril 2015 (CEDH, 30 avril 2015, Req. 3453/12
N° Lexbase : A3394NH8 ; cf., en ce sens, CEDH, 11 janvier 2007, Req. 35533/04
N° Lexbase : A4568DTD). En l'espèce, des poursuites pénales furent engagées à l'encontre de chacun des requérants pour des faits de contrebande. Ils furent notamment accusés d'avoir importé illégalement des appareils électroniques, un treuil ainsi qu'un fusil de chasse pour le premier, de l'essence et du gazole pour le second, et deux voitures de luxe pour le troisième. Acquittés sur le plan pénal, ils furent cependant condamnés au paiement d'amendes administratives pour délit de contrebande. Ils formèrent un recours contre la décision administrative qui fut confirmée par le Conseil d'Etat. Ce dernier fit entre autres valoir qu'en raison de l'autonomie des deux procédures, les autorités administratives n'étaient pas liées par les jugements d'acquittement au pénal. Invoquant notamment la violation des articles 6 § 2 de la CESDH (
N° Lexbase : L7558AIR) et 4 du Protocole n° 7, les trois requérants se plaignaient du fait que les juridictions administratives n'avaient pas pris en compte leur acquittement par les juridictions pénales. La Cour leur donne raison et, après avoir énoncé les règles susmentionnées, conclut à la violation des articles 6 § 2 de la CESDH et 4 du Protocole n° 7 précités (cf. l’Ouvrage "Procédure pénale" N° Lexbase : E2679EUR).
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