L'associé d'une société civile, qui désintéresse un créancier social en application de l'article 1857 du Code civil (
N° Lexbase : L2054ABP), paie la dette de la société et non une dette personnelle. Tel est l'enseignement de l'arrêt rendu le 6 mai 2015 par la troisième chambre civile de la Cour de cassation (Cass. civ. 3, 6 mai 2015, n° 14-15.222, FS-P+B+I
N° Lexbase : A5368NHB). Dans cette affaire, en 1987, une SCI, représentée par son mandataire liquidateur, maître de l'ouvrage, assurée selon police dommages-ouvrage, a fait construire un immeuble, qui s'est révélé atteint d'un défaut d'isolation phonique. Après expertise, le syndicat des copropriétaires a assigné la SCI et l'assureur en indemnisation de ses préjudices. Pour condamner l'assureur à payer au mandataire liquidateur de la SCI, une certaine somme, l'arrêt d'appel (CA Chambéry, 9 janvier 2014, n° 12/02760
N° Lexbase : A3370KN7), rendu sur renvoi après cassation (Cass. civ. 3, 25 septembre 2012, n° 11-23.595, F-D
N° Lexbase : A6239ITA), retient que le recours exercé par la SCI contre l'assureur n'est fondé qu'à concurrence du coût des réparations effectivement supporté par ladite SCI, qui ne correspond pas au montant de la déclaration de créance mais seulement aux sommes que la SCI a effectivement payées. Ainsi, selon la cour d'appel, le paiement effectué par l'associé de la SCI n'a pas été supporté par la SCI elle-même, cet associé ayant payé sa dette personnelle à l'égard des tiers, du fait de l'obligation qui résultait pour lui de l'article 1857 du Code civil à proportion de sa part dans le capital social et qu'il en est de même pour le paiement effectué, par le biais d'une saisie-attribution du 16 juillet 2012, par un autre associé. L'arrêt sera censuré, au visa de l'article 1857 du Code civil, par la Cour de cassation qui énonce la solution précitée (cf. l’Ouvrage "Droit des sociétés"
N° Lexbase : E7810D3N).
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