Lorsque dans le cadre d'un bail commercial, la sous-location est l'objet même de l'activité du locataire, ce dernier est dispensé d'appeler le bailleur à concourir à l'acte de sous-location. Tel est l'enseignement d'un arrêt rendu par la troisième chambre civile de la Cour le cassation du 15 avril 2015 (Cass. civ. 3, 15 avril 2015, n° 14-15.976, FS-P+B
N° Lexbase : A9379NGH). En l'espèce, le bailleur avait consenti, à une société de gestion hôtelière, un bail dont les clauses mentionnaient que le preneur exerçait une activité d'exploitation d'un établissement d'hébergement consistant en la sous-location des logements situés dans la résidence pour un usage d'habitation. Le bailleur avait, ensuite, refusé au preneur le droit au renouvellement et à l'indemnité d'éviction en invoquant son absence d'appel à participation à la conclusion de contrats de sous-location. La cour d'appel ayant fait droit à la demande du bailleur (CA Aix-en-Provence, 28 janvier 2014, n° 13/06669 (
N° Lexbase : A0796MDT), l'arrêt a été cassé au visa des articles L. 145-17 (
N° Lexbase : L5745AIM) et L. 145-31 (
N° Lexbase : L5759AI7) du Code de commerce. La Cour de cassation considère, en effet, que, lorsque les lieux loués sont destinés à une activité de résidence hôtelière consistant à mettre à disposition de la clientèle outre un hébergement, des prestations de services telles qu'énumérés au bail comme définies par l'article 261 D, 4°, du Code général des impôts (
N° Lexbase : L7342IGZ), la sous-location étant l'objet même de l'activité du locataire, le bailleur n'a pas à être appelé à concourir aux actes de sous location, malgré les dispositions de l'article L. 145-31 Code de commerce qui imposent cette obligation (cf. l’Ouvrage "baux commerciaux"
N° Lexbase : E3162AET).
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